TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202260_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. C D et Mme B E, représentés par Me Porte-Faurens, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la lettre du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur notifie à nouveau la décision en date du 16 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qui a confirmé la mise à leur charge d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 4 724,64 euros pour la période de juillet 2018 à avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) subsidiairement, de leur accorder des délais de paiement. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas expressément datée et ne mentionne aucune date cohérente ; - la décision attaquée, qui a été prise par le secrétaire de la commission de recours amiable, est entachée d'un vice d'incompétence ; - les sommes réclamées sont prescrites ; aucune interruption de prescription n'est intervenue ; - ils remplissaient les conditions pour percevoir la prime d'activité ; - ils n'ont commis aucune fraude dès lors qu'ils ont signalé leur changement de situation dès le mois de juin 2018 ; - le montant de l'indu n'est pas justifié dès lors que le montant des prestations auxquelles ils avaient droit n'a pas été pris en compte ; - dans le cas où l'interruption de la prescription biennale serait estimée intervenue, la caisse d'allocations familiales devra justifier de la date à laquelle le ou les indus devraient être recouvrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Sanchez, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E ont bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par lettre du 16 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 724,64 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la mise à leur charge de cet indu de prime d'activité au motif qu'elle n'était pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent l'annulation de la lettre du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur notifie à nouveau la décision en date du 16 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qui a confirmé la mise à leur charge de l'indu de prime d'activité. 2. En premier lieu, la lettre du 22 mars 2022 notifiant la décision de la commission de recours amiable ne fait pas grief par elle-même et n'est donc pas susceptible de recours. Les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la décision du 16 octobre de la commission de recours amiable qu'elle notifie. 3. En second lieu, la décision en date du 16 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ayant été annulée par le tribunal administratif par son jugement du 11 février 2022 ne saurait servir de fondement à la récupération de l'indu du prime d'activité. Par suite, M. D et Mme E sont fondés à demander la décharge de l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 724,64 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Sur les frais de procès : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 000 euros que demandent M. D et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont déchargés de l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 724,64 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Hérault versera à M. D et Mme E la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B E, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202260
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202260_20240305
Données disponibles
- Texte intégral