TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2202261_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme D A, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lebon-Mamoudy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; elle risque d'être expulsée de son logement alors qu'elle a un enfant en bas âge et qu'elle est enceinte ; son compagnon est étudiant et ne peut travailler à temps plein ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * son auteur est incompétent ; * la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu : - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2202262 par laquelle Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 11h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Mme C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C A, ressortissante nigérienne entrée en France le 26 septembre 2017 pour y poursuivre ses études, s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiante dont le dernier a expiré le 4 novembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " mais par décision du 11 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré un titre de séjour mention " visiteur " valable jusqu'au 23 février 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C A, qui bénéficiait du statut d'étudiante, a demandé un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille, dès lors que son compagnon, de nationalité camerounaise, est présent en France en qualité d'étudiant, son titre de séjour arrivant à expiration le 23 février 2023, que le couple a un enfant âgé d'un an né en France et que l'intéressée est enceinte. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202261
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2202261_20220819
Données disponibles
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