TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202261_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, l'association Forum Réfugiés-Cosi, représentée par la SELARL Allard Nekaa, Me Bouvier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B A ainsi que tous occupants de son chef, du logement situé au 19 allée du parc à Beaumont qu'elle occupe sans droit ni titre, et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et l'évacuation des encombrants et biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A ; 2°) d'enjoindre à Mme A de libérer le logement occupé, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, Mme A n'ayant plus le statut de demandeur d'asile, elle ne bénéficie plus d'un droit au maintien dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (CHUDA) et, d'autre part, son refus d'être transférée au centre d'hébergement provisoire d'Yssingeaux justifie son expulsion, conformément au règlement de fonctionnement du CHUDA ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A occupe illégalement une chambre depuis un an dans un contexte de suroccupation et d'augmentation des flux migratoires, et alors que l'hiver approche ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que les tentatives d'expulsion par voie de mise en demeure ont été inefficaces. La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'association Forum Réfugiés-Cosi, d'autre part, Mme A ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 10h00 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - Me Bouvier, avocate de l'association Forum Réfugiés-Cosi ; - et Mme B A, qui déclare ne pas s'exprimer en français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : () 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le gestionnaire des lieux d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme A, ressortissante sierraléonaise, entrée en France le 18 décembre 2018, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au 19 allée du parc à Beaumont. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 février 2021. Toutefois, le 4 août 2021, Mme A a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour " parent d'enfant réfugié ". Le 4 octobre 2021, elle a refusé une proposition d'intégrer un centre d'hébergement provisoire. Le 8 octobre 2021, la directrice territoriale de Clermont-Ferrand de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme A une décision de sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. L'association Forum Réfugiés-Cosi l'a mise en demeure de quitter les lieux par deux courriers des 18 août et 20 septembre 2022. L'intéressée s'étant maintenue dans les locaux, l'association Forum Réfugiés-Cosi a, le 24 octobre 2022, saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue de procéder à son expulsion. 6. En premier lieu, l'association Forum Réfugiés-Cosi fait valoir qu'elle a besoin de pouvoir disposer du lieu d'hébergement occupé par Mme A, dès lors que l'occupation indue par cette dernière d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Clermont-Ferrand prive d'hébergement les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil et dans un contexte de suroccupation de d'augmentation constante des flux migratoires. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. En second lieu, Mme A, qui n'a pas produit d'observations, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles justifiant que l'Etat lui fasse bénéficier d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dès lors, et alors que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Forum Réfugiés-Cosi à Clermont-Ferrand, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. 9. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'association Forum Réfugiés-Cosi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Forum Réfugiés-Cosi, situé au 19 allée du parc à Beaumont. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, l'association gestionnaire pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Forum Réfugiés-Cosi et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202261_20221115
Données disponibles
- Texte intégral