TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202261_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7, 13, 19, 20 octobre et 16 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de des décisions portant refus et de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Hourmant, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995 à Boké, est entré en France le 8 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2019. Le 2 juillet 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est hébergé au sein de la communauté Emmaüs à Douvres La Délivrande depuis le 13 février 2018, qu'il participe, depuis lors, aux activités solidaires de cette communauté, à savoir la manutention et la vente dans le secteur des meubles. Il présente trente-sept relevés de cotisations accumulés dans cet organisme, dans lequel il est bien intégré. Il transmet des attestations d'inscription en club de football et des attestations de bénévoles ou bénéficiaires Emmaüs attestant de sa volonté d'intégration et des liens amicaux développés en France. Le requérant fait état de son expérience dans l'entretien des espaces verts et souhaite poursuivre dans cette voie. Il transmet à cet égard une attestation d'une mairie acceptant de le prendre en stage non rémunéré s'il dispose d'un titre de séjour et d'étudier sa candidature si un poste se libère. Il est également constant qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie et qu'il a fourni un rapport favorable du responsable de l'organisme d'accueil. Dans ces conditions, compte tenu notamment des perspectives d'intégration de M. A B et de ses activités ininterrompues au sein de la communauté Emmaüs, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en retenant comme motifs de refus que son fils, qu'il indique ne jamais avoir connu, réside au Bénin et que son stage serait hypothétique. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé, en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Calvados au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 6 avril 2022. L'annulation du refus de séjour entraîne par voie de conséquence celle des décisions, du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, dans un délai de deux mois, de délivrer à M. A B une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant. Sur les frais du litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hourmant d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 6 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hourmant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202261_20230120
Données disponibles
- Texte intégral