TA691ère chambre1ère chambreRejet
TA69 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202261_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 27 juillet 2022, la société Batifonda, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale, et subsidiairement partielle à raison de quatre des cinq logements, de l'obligation de payer l'avis valant titre exécutoire émis 10 février 2022 par Loire Forez Agglomération pour le recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ; 2°) de mettre à la charge de Loire Forez Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire en litige n'est pas signé ; l'émetteur du titre n'est pas le signataire de l'état exécutoire produit ; - les bases de liquidation de ce titre exécutoire ne sont pas précisées ; - une simple division, sans construction nouvelle et alors que la construction en cause est déjà raccordée au réseau d'assainissement collectif, ne pouvait valablement fonder l'astreinte à la participation pour le financement de l'assainissement collectif en cause ; - l'opération projetée ne génèrera pas plus d'eaux usées que le bâtiment initial ; - le montant exigé excède les 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle ; - la redevance en litige est infondée dès lors que reposant sur la délibération du 19 décembre 2017 elle-même illégale pour les raisons relevées précédemment. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 28 septembre 2022, Loire Forez Agglomération, représentée par Me Paquet-Cauet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Batifonda au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Batifonda ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Salen, pour la société Batifonda, et celles de Me Gidon, suppléant Me Paquet-Cauet, pour Loire Forez Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune d'Essertines-en-Châtelneuf a délivré, le 2 novembre 2020, un permis de construire à la société Batifonda en vue de l'aménagement d'un ancien monastère en cinq logements, sur un terrain situé route de Châtelneuf. Par un titre exécutoire émis le 10 février 2022, Loire Forez Agglomération, exerçant la compétence relative au réseau d'assainissement, a mis à la charge de cette société le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. La société Batifonda doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de payer la somme correspondante. 2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures dont les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de ces dispositions, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 5. D'autre part, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 6. Il ressort des mentions du titre exécutoire en litige que celui-ci a été émis en vue du recouvrement de la " participation assainissement collectif INOVY PC 04208920M0006 ", sans autre élément des bases de liquidation retenues. Outre que de tels mention se réfèrent, par erreur, à une autre société, le permis de construire ainsi référé ne mentionne pas plus de telles bases de liquidation, lesquelles n'apparaissent que dans un avis de Loire Forez Agglomération du 8 septembre 2020, joint au permis de construire, qui lui-même mentionne des bases de liquidation qui n'ont pas été appliquées au projet, celui-ci justifiant par application de celles-ci d'une participation de 12 500 euros et non de 10 000 euros, sans aucune autre explication. Dans ces conditions, le titre exécutoire en litige doit être regardé comme méconnaissant les principes ci-dessus rappelés. 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen portant sur la régularité de l'avis des sommes à payer, que la société Batifonda est fondée à en demander l'annulation. En revanche, alors que la créance n'est pas prescrite, ses conclusions en vue de la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Batifonda, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'avis valant titre exécutoire émis le 10 février 2022 par Loire Forez Agglomération à l'encontre la société Batifonda pour le recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif est annulé. Article 2 : Le surplus de conclusion des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Batifonda et à Loire Forez Agglomération. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202261_20231128
Données disponibles
- Texte intégral