TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202262_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite portant refus de son titre de séjour, - de définir les mesures d'exécution du jugement en ordonnant au Préfet du Gard d'avoir à délivrer à M. A un titre de séjour dans les quinze jours suivants la notification à la Préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative - de condamner la préfète du Gard à porter et payer à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L423-2 du CESEDA ; - il a bien établi, en France, où il est parfaitement intégré avec son épouse, le centre de ses intérêts familiaux, personnels, sociaux et professionnels de sorte que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'une décision explicite de rejet est intervenue dans ce dossier. II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, complétée le 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à son encontre ; d'annuler l'arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, - de définir les mesures d'exécution du jugement en ordonnant au préfet du Gard d'avoir à lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivants la notification à la Préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; - de condamner le Préfet du Gard à porter et payer à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; * S'agissant du refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L423-2 du CESEDA ; - il a bien établi, en France, où il est parfaitement intégré avec son épouse, le centre de ses intérêts familiaux, personnels, sociaux et professionnels de sorte que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, complétée le 9 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que par une décision du 24 août 2022, elle a abrogé l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 mars 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard, suite à sa demande formée le 2 juillet 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour à laquelle s'est substituée la décision précitée. Les requêtes N°2202204, et 2202262 sont relatives à la situation et à la même demande de M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, la préfète du Gard a abrogé l'arrêté du 3 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. 3. Par voie de conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à son encontre et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite de rejet de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202204
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Chronologie de l'affaire
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TA309 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202262_20221109