TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202262_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022, le 28 juillet 2022 et le 26 août 2022, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 217,52 euros. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de la dette ; elle a actualisé son dossier et la caisse d'allocations familiales du Cher lui a signalé qu'il s'agissait d'une erreur ; elle est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est bénéficiaire de la prime d'activité. Un contrôle effectué le 15 décembre 2020 par les services de la caisse d'allocations familiales du Loiret, auprès de laquelle la requérante était alors affiliée, a mis en évidence une discordance entre les ressources figurant sur les déclarations de ressources pour la prime d'activité et le montant des revenus déclarés aux services fiscaux au titre de l'année 2019, résultant de l'absence de déclaration des pensions alimentaires versées à la requérante. Par une décision du 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales a informé Mme E d'un indu de prime d'activité de 1 217,52 euros. La réclamation préalable présentée le 21 juin 2021 par Mme E a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher du 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable du 21 juin 2021, Mme E a sollicité la remise gracieuse de l'indu en litige et précise ne pas contester le bien-fondé de cet indu. Il suit de là que la requérante ne peut utilement contester dans la présente instance le bien-fondé de la dette mise à sa charge. Les moyens tirés de ce qu'elle avait régulièrement déclaré ses ressources et que la caisse d'allocations familiales aurait reconnu une erreur sont par suite inopérants et doivent être écartés. 5. En second lieu, Mme E, célibataire et sans enfant à charge, a produit sa déclaration de revenus de l'année 2021 mentionnant un montant de salaires imposable de 11 843 euros. La requérante n'a toutefois produit aucune justification de ses charges autre qu'un relevé bancaire d'août 2022. Ce relevé, dont au demeurant le solde ne varie pas, ne permet pas de caractériser une situation précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement de la somme de 1 217,52 euros, notamment au moyen d'un paiement échelonné. La caisse d'allocations familiales soutient au demeurant sans être contredite sur ce point que la requérante est hébergée gracieusement et ne supporte aucune charge de logement. Il résulte dès lors de l'instruction que la requête présentée par Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202262_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel