TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202262_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que cette décision est illégale dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une telle carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 septembre 1985, est entré en France en décembre 2016 muni d'un visa étudiant valable du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2017. Le 7 novembre 2017, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable jusqu'au 6 novembre 2021. Le 8 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Il s'est vu délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent : carte bleue européenne ", valable du 7 novembre 2021 au 6 novembre 2025. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'une carte de résident. 2. En premier lieu, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est vu délivrer le 7 novembre 2017 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " d'une durée de quatre ans, ne remplit pas les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-marocain cité au point précédent, qui exige, pour la délivrance d'une carte de résident, trois ans de séjour continu en France sous couvert de titres de séjour d'un an portant la mention " salarié ". Dès lors, M. B n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée tient son illégalité de ce qu'il pouvait prétendre à une carte de résident sur ce fondement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-12 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident. / La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période. / L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17 ". Aux termes de l'article L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en décembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant, s'est vu délivrer, le 7 novembre 2017, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable jusqu'au 6 novembre 2021, sur le fondement de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne pouvait justifier d'une résidence d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, et, par conséquent, ne remplissait pas la condition prévue par l'alinéa 1 de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". M. B ne remplissait pas davantage les conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 421-12 de ce code, dès lors qu'il n'était pas titulaire, lors de sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit que le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur ces fondements. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2202262_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel