TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202263_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son épouse remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en raison de son état de santé, ses enfants étant scolarisés en France depuis plus de trois ans et la famille étant bien insérée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une adresse fixe et connue et que son épouse a besoin de soins médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Redondo, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 15 heures 30 : - le rapport de M. Redondo, magistrate désignée, - et les observations de Me Pereira, avocate de M. C, présent, assisté de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que la motivation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien né le 27 octobre 1979, est entré en France le 6 octobre 2018 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 décembre 2019. Par un arrêté du 10 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 novembre 2019, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite fait l'objet le 6 juillet 2022 d'un arrêté de la préfète de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, dont il demande l'annulation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci expose les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et fait état de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de la présence en France de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, par un avis du 12 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de , épouse de M. C, nécessitait une prise en charge médicale, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'au vu des éléments de son dossier, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, la Géorgie. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C souffre de glaucomes qui pourraient engendrer une cécité en l'absence de traitement. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. C fait valoir que les médicaments qui ont été prescrits à son épouse pour le traitement de ses glaucomes, notamment l'Azyter, le Ganfort et le Vismed, sont indisponibles en Géorgie et produit, à cet égard, un document daté du 8 octobre 2019 émanant de l'agence du médicament de Géorgie, ainsi qu'un document du 7 mars 2022, établi par le chef du département de politique au sein du ministère des personnes déplacées internes des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie, traduits par une interprète assermentée, attestant que les médicaments prescrits à l'intéressée ne sont pas enregistrés au marché pharmaceutique géorgien. Il produit également un certificat médical du 25 février 2022 du chef du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens et un certificat médical daté du 1er juillet 2022 d'une interne du même service, qui indiquent que le traitement prescrit à doit être poursuivi pour éviter le risque de cécité mais qui ne se prononcent pas sur la possibilité de substituer d'autres médicaments aux médicaments prescrits. Ces différents documents, qui n'indiquent pas que les médicaments prescrits à l'épouse de M. C ne sont pas substituables, ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement approprié à sa pathologie n'est disponible en Géorgie alors que la préfète de la Somme produit la liste des médicaments disponibles en Géorgie dont il ressort que des médicaments destinés au traitement du glaucome sont disponibles dans ce pays. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C n'est pas fondé à soutenir que son épouse devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. 8. D'autre part, M. C se prévaut de sa présence en France depuis près de quatre ans et de son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en situation irrégulière avec son épouse et ses trois enfants sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté attaqué, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. M. C fait état de la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ceux-ci ne pourraient pas suivre leurs parents en Géorgie et y poursuivre leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Somme n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C et n'a donc pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 13. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci impose à M. C, qui est assigné à résidence au sein de son logement et peut circuler dans le département de la Somme, de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 16h00 au commissariat de police d'Amiens et lui impose de demeurer dans les locaux où il réside de 9h00 à 12h00 chaque jour. M. C n'apporte aucune précision ni quant à la nécessité de sa présence auprès de son épouse pour ses rendez-vous médicaux ni quant à l'impossibilité d'honorer les rendez-vous médicaux de son épouse alors qu'il réside à Amiens et que le suivi médical de son épouse est assuré au sein du centre hospitalier de la même ville. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes qui ont été exposées sont disproportionnées et le moyen en ce sens doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Pereira et à la préfète de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. REDONDO La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202263_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel