TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202263_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 17 octobre 2022 et 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me Gérald Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas à même de pouvoir s'assurer qu'auraient été respectées l'exigence de motivation de l'avis émis par le conseil de discipline et l'obligation, pour le président de ce conseil, de mettre aux voix les propositions de sanction par ordre de sévérité décroissant ; - il n'a pas été informé de la faculté de saisir la commission de recours amiable du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; - il a fait l'objet d'une sanction déguisée à raison des mêmes griefs que ceux au titre desquels la sanction attaquée a été prise et, dès lors, il ne pouvait légalement être sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits ; - la sanction attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, brigadier de police, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Charleville-Mézières du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. En raison de faits qui lui sont imputés alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'unité d'assistance administrative et judiciaire au commissariat de Charleville-Mézières, le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 19 août 2022, lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette sanction. 2. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'arrêté précité du 19 août 2022 par une ordonnance n° 2202291 du 17 octobre 2022 que le juge des référés du Conseil d'Etat a annulée par une décision n° 468510 du 12 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Une décision administrative, fût-elle prise dans l'intérêt du service, constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que son auteur a eu l'intention de sanctionner l'agent qui en est destinataire et que cette décision, en privant l'intéressé d'une partie de ses droits statutaires ou des avantages liés à l'exercice de ses fonctions, a porté atteinte à sa situation professionnelle. 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; / - à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel. / Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. " La circulaire du 7 août 2020 prise pour l'attribution de la prime de résultats exceptionnels précise qu'elle comprend notamment la prime dite " petite équipe " (PRE A) dont les critères d'attribution sont " l'obtention par la "petite équipe" de résultats exceptionnels dans le traitement collectif d'affaires particulièrement complexes ou la contribution jugée remarquable de la "petite équipe" dans tous les domaines opérationnels, administratifs et de soutien, techniques et scientifiques ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2020, le directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes a informé M. C qu'il serait " exclu du bénéfice de la prime pour résultats exceptionnels petite équipe en raison d'un dossier disciplinaire en cours ". 6. D'une part, la prime de résultats exceptionnels, qui est instituée par le décret du 21 juillet 2004 susvisé, constitue, indépendamment de son montant, un avantage lié à l'exercice des fonctions qui sont confiées aux agents qui en sont éligibles. Dès lors que, pour l'attribution de cette prime au titre de l'année 2020-2021, il est constant que M. C rentrait dans cette catégorie d'agents, il en résulte que la décision précitée du 5 novembre 2020 a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la prime de résultats exceptionnels dite " petite équipe " est attribuée individuellement en fonction des résultats collectifs obtenus par la " petite équipe " et de la manière dont chacun de ses membres y a pris part. Or, le directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes, pour refuser à M. C le bénéfice de cette prime, a fondé sa décision sur l'existence d'une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de ce dernier. Dès lors que la décision d'engager des poursuites disciplinaires n'est pas imputable à l'agent qui en fait l'objet, un tel motif, qui vient à l'appui du refus d'attribuer à M. C un avantage pécuniaire, repose nécessairement sur les faits qui ont justifié de telles poursuites et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause ait entendu tirer les conséquences de ce que M. C n'aurait pas concouru aux résultats obtenus par son équipe ou que, par son comportement, il aurait gêné le fonctionnement de son équipe pour l'obtention de ces résultats. Ainsi, et indépendamment des motifs d'exclusion qui sont prévus de manière non-exhaustive par la circulaire précitée du 7 août 2020, le directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes, en excluant M. C du bénéfice de cette prime pour un motif étranger à l'objet pour lequel celle-ci a été instituée, a entendu sanctionner l'intéressé au titre des faits qui ont donné lieu aux poursuites disciplinaires précitées. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision précitée du 5 novembre 2020 constitue une sanction déguisée, telle que définie au point 3. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 août 2022 par lequel M. C s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, a pour objet de réprimer les mêmes faits que ceux qui motivent la décision précitée du 5 novembre 2020 portant refus d'attribuer à M. C la prime de résultats exceptionnels dite " petite équipe " et dont il a été dit au point précédent qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue pour des faits à raison desquels il avait déjà été sanctionné et que, dès lors, elle a été prise en méconnaissance du principe " non bis in idem " qui est applicable en matière disciplinaire. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 août 2022 infligeant à M. C une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 août 2022 infligeant une sanction à M. C est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202263_20230704