TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202265_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme C D, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins pour l'expert d'intégrer à l'analyse médicale l'accident de service survenu le 21 décembre 2007, les séquelles et les infirmités en relation avec cet accident et d'en tirer les conséquences de droit concernant la pension qui lui est servie ; 2°) de condamner la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le Centre Hospitalier de Ville-Evrard à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de réserver les dépens. Mme D, aide médico-psychologique au service de psychiatrie pour adultes à Bondy, a été attaquée par un patient le 21 décembre 2007. Cet incident lui a causé plusieurs dommages dont l'imputabilité au service a été retenue par certificat du 17 mars 2008 et par la commission de réforme du 13 mai 2008. Après avoir été placée en régime de congé de longue maladie et de congé de longue durée, Mme D a été mise en position de retraite en invalidité en 2014. Elle a, par la suite, contesté l'absence de prise en compte de son accident du 21 décembre 2007 dans la fixation des différents taux de sa pension. Par un jugement n° 1804876 rendu le 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le brevet de pension délivré le 22 février 2018 et a enjoint à la CNRACL de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, Mme D soutient que sa situation n'a toujours pas été réexaminée alors que la décision du tribunal implique la mise en place d'une nouvelle expertise médicale, la tenue d'une commission de réforme, la consignation du nouveaux taux d'invalidité majoré retenu dans un formulaire à destination de la CNRACL et la prise d'un brevet de pension complémentaire ou, plus probablement, se substituant à celui d'origine. Si le Centre Hospitalier de Ville-Evrard a désigné le docteur A E pour accomplir la mission d'expertise médicale, celle-ci s'est ensuite déclarée incompétente. Dès lors qu'aucun autre expert n'a été désigné, Mme D fait valoir qu'il est utile que le tribunal prescrive une expertise afin d'intégrer à l'analyse médicale l'accident de service survenu le 21 décembre 2007, les séquelles et les infirmités en relation avec cet accident et d'en tirer les conséquences de droit concernant la pension qui lui est servie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la CNRACL ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requérante présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Budet, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la mesure d'expertise sollicitée. Il soutient que la mesure est dépourvue d'utilité dès lors que Mme D est convoquée le 29 avril 2022 au cabinet du docteur B pour procéder à une nouvelle expertise médicale et qu'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n°1804876 est en cours devant le tribunal administratif de Montreuil. A titre subsidiaire, l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard demande au tribunal de préciser la mission de l'expert, de mettre à la charge de la requérante les frais de l'expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022 l'Etablissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Budet, transmet au tribunal un courrier en date du 20 juillet 2022 au titre duquel la CNRACL a transmis au conseil médical le rapport d'expertise en vue d'obtenir un nouvel avis concernant les taux d'invalidité et leur imputabilité au service. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Legrand, soutient que, même si une phase d'exécution de jugement est en cours devant le tribunal administratif de Montreuil, ces mesures d'exécution n'ont pas encore été prises. Elle produit également un certificat médical attestant de ses douleurs qui n'ont pas été évaluées en rapport avec l'accident de service survenu en 2007. Elle fait également valoir que l'expertise vise à examiner la possibilité d'octroi d'une rente viagère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Mme D demande au tribunal de désigner un expert aux fins pour ce dernier d'intégrer à l'analyse médicale l'accident de service survenu le 21 décembre 2007, les séquelles et les infirmités en relation avec cet accident et d'en tirer les conséquences de droit concernant la pension qui lui est servie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été examinés par le docteur B dans son rapport en date du 2 juin 2022. En outre, par un courrier du 20 juillet 2022, la CNRACL a saisi le conseil médical en vue d'obtenir un nouvel avis concernant les taux d'invalidité de Mme D et leur imputabilité au service. Enfin, une phase juridictionnelle d'exécution du jugement n°1804876 est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée est, en l'état de l'instruction, dépourvue d'utilité. Par conséquent, la demande d'expertise doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL et du centre hospitalier de Ville-Evrard, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme de 1 000 euros à verser chacun à Mme D. 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme D tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la CNRACL et au centre hospitalier de Ville-Evrard. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l 'exécution de la présente décision. N°2202265
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202265_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel