TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202265_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. et Mme B A un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle après démolition de la maison existante sur la parcelle cadastrée section CE n° 87 située 5 Corniche de la Meyjande, ainsi que sa décision implicite née le 23 février 2022 rejetant le recours gracieux présenté dans le cadre du contrôle de légalité. Elle soutient que l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la construction projetée constituant une extension de l'urbanisation dans un secteur qui n'est ni un village ni une agglomération existante. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Lacanau conclut au non-lieu à statuer sur le déféré. Elle soutient que l'arrêté contesté du 20 octobre 2021 a été annulé et remplacé par un arrêté du 26 octobre 2021 devenu définitif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, dès lors que tardive, faute d'avoir contesté l'arrêté du 26 octobre 2021 qui annule et remplace l'arrêté du 20 octobre 2020 ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Ducourau, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. et Mme A un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle après démolition de la construction existante, sur la parcelle cadastrée section CE n° 87 située 5 Corniche de la Meyjande, ainsi que sa décision implicite née le 23 février 2022 rejetant le recours gracieux qu'elle a déposé dans le cadre du contrôle de légalité. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un " arrêté rectificatif suite à une erreur matérielle " en date du 26 octobre 2021, le maire de Lacanau a purgé le permis de construire n° PC03321421S102 délivré le 20 octobre 2021 d'une erreur matérielle relative au nom des pétitionnaires. Quand bien même il indique qu'il " annule et remplace " l'arrêté du 20 octobre 2021, cet acte n'a pas pour effet de le retirer. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu doit être écartée. Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir opposée par les pétitionnaires, tirée de ce que la préfète n'a pas contesté l'arrêté du 26 octobre 2021 dans le délai de recours contentieux, doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, () lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ". 4. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, ou, jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de ne pas avoir pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, avec accord de l'État et avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition d'une maison d'habitation de plain-pied d'une emprise au sol de 65 m² (9,50 m x 6,79 m) pour une surface de plancher de 55 m² et l'édification d'une maison en R+1 d'une emprise au sol de 123 m² (14,18 m x 8,70 m) pour une surface de plancher de 128 m², sur la parcelle cadastrée section CE n° 87 située 5 Corniche de la Meyjande à Lacanau, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. D'une part, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, le projet litigieux, qui consiste en la réalisation d'une construction nouvelle après démolition de l'existant, a pour effet de quasiment doubler l'emprise au sol du bâti en l'augmentant de 58 m², et doit dès lors être regardé comme une extension de l'urbanisation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à plus de trois kilomètres du village de Lacanau-Océan, duquel il est séparé par des étendues naturelles, un golf et de l'habitat diffus, et à cinq kilomètres du bourg de Lacanau-ville, duquel il est séparé par le lac de Lacanau. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur de Carreyre, dans lequel s'inscrit le projet, composé de trois lotissements peu densément bâtis, ne constitue pas un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Enfin, si les pétitionnaires font valoir que le document d'orientation générales du schéma de cohérence territoriale des lacs médocains approuvé le 6 avril 2012 classe le " hameau " de Carreyre parmi les " espaces d'urbanisation limitée au sens de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme " - et non au demeurant comme un village ou agglomération - il ne ressort pas des pièces du dossier que le site aurait été identifié comme un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par un schéma applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 20 octobre 2021 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de 20 octobre 2021 ainsi que de sa décision implicite du 23 février 2022. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Lacanau du 20 octobre 2021 et sa décision du 27 février 2022 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à la commune de de Lacanau et à la préfète de la Gironde. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, L. CLe président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202265_20230118
Données disponibles
- Texte intégral