TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 3 JU — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202265_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par DBKM avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 15 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 304,90 euros ; 2°) de prononcer la décharge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année ; 3°) d'enjoindre à la CAF de la Côte-d'Or de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 224 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence d'information donnée à l'allocataire quant à l'exercice du droit de communication ; - le rapport d'enquête n'a pas été signé par un agent assermenté, agréé et désigné aux fins de contrôle par le directeur de la CAF ; - la CAF ne justifie ni de la matérialité ni du montant de l'indu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il percevait le RSA au titre de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement en date du 23 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 24 octobre 2020 notifiant à M. B des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année pour 2018 et 2019, au motif que, ne comportant pas la signature de leur auteur, elles ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision du 15 mars 2022, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a notifié à M. B un nouvel indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018 et 2019. M. B demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer la somme de 304,90 euros correspondant au montant de l'indu. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 mars 2022 a été notifiée le 22 mars 2022. Toutefois, dès lors que cette notification mentionne uniquement la possibilité d'exercer un recours amiable dans un délai de deux mois, sans mentionner les voies et délais de recours contentieux, elle n'a pas fait courir ce délai à l'encontre de M. B. Par suite, la requête de l'intéressé n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée se borne à énoncer des circonstances de fait, et ne comporte aucune mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les articles 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 et du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 susvisés. A défaut de motivation en droit, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2, et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 8. Compte tenu du motif de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier la décharge de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en litige, le présent jugement n'implique pas la décharge de cet indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 15 mars 2022, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré lesdits indus, sauf à ce que la CAF de la Côte-d'Or ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle une nouvelle décision de récupération de l'indu en litige, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de CAF de la Côte-d'Or la somme que demande M. B au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or du 15 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or de rembourser à M. B les sommes récupérées au titre de l'indu des primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement une nouvelle décision de récupération de l'indu dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202265_20240418
Données disponibles
- Texte intégral