TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202266_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme E D ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant et de munir son épouse d'une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle de l'examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sandjo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne, né en 1989, réside légalement en France sous couvert d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", d'une durée de dix ans, valable du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2026. A la suite de leur mariage célébré en Tunisie le 15 septembre 2018, avec Mme E D, épouse A B, cette dernière est entrée en France, le 19 janvier 2019, munie d'un visa de court séjour, valable un mois, du 31 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Elle s'est maintenue sur le territoire à l'issue de la période de validité de son visa. Par une décision du 28 février 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, lesquelles permettent à M. A B de les discuter utilement. En particulier, la décision précise que l'épouse du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi que les enfants du couple et, s'agissant des enfants, elle précise qu'aucune disposition n'impose de les munir d'un document de séjour compte tenu de leur âge. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci comporterait des formules stéréotypées ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la décision du préfet du Alpes-Maritimes doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions citées au point précédent, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, Mme E D, épouse A B, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial, sans que le préfet ne soit tenu d'examiner si le requérant remplissait les conditions de ressources et de logement prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée M. A C.
7. Si M. A B fait valoir la naissance de deux enfants de son union avec Mme D, nés respectivement les 22 janvier 2020 et 11 novembre 2021, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie continue avec son épouse et ses enfants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La circonstance que le père, le frère et deux sœurs de M. A B sont de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2202266_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel