TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202267_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Epoma, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision portant refus du droit de se maintenir sur le territoire français a été prise un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus du droit de se maintenir sur le territoire français. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 28 octobre 2022, a produit des pièces. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité centrafricaine, déclare être entré en France le 27 décembre 2015. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2016, confirmée par une décision du 16 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a formulé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 11 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile Il a fait l'objet d'un arrêté du 24 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Il a formulé une deuxième demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 5 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de se maintenir sur le territoire français : 2. Lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir relevé que M. A n'a pu obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de la Marne s'est borné, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation et, par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Par conséquent les moyens dirigées contre cette constatation doivent être regardés comme dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une prétendue décision refusant son maintien sur le territoire pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait. 6. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 7. M. A se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, un tel moyen est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté, à plusieurs reprises, sa demande de protection internationale et les éléments qu'il verse, dans la présente instance, notamment une copie de plainte, des attestations de proches et un article de presse, ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. C Le greffier, Signé A. PICOT N°2202267
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202267_20221123
Données disponibles
- Texte intégral