TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202267_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°439913,440043, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société SCI Weinstein et la Société civile de construction vente (SCCV) Boulevard de l'Ouest-le-Raincy-IDF, a annulé le jugement n°1812123-1812131 du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 février 2020 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. I) Par une requête initialement enregistrée sous le n°1812123 puis sous le n°2202269, et un mémoire enregistré les 3 décembre 2018 et 20 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) Weinstein, représentée par Me Cazin, demande au Tribunal : 1°) de provoquer l'intervention forcée de M. D B ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2018, par lequel le maire de la commune du Raincy a retiré, à la société civile de construction vente (SCCV) Boulevard de l'Ouest, le permis qu'il lui avait délivré le 12 juillet 2018 pour la construction d'un immeuble collectif de 43 logements sur un terrain situé 11/11 bis boulevard de l'Ouest (parcelles cadastrées AK 0011 et 0012) ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy et de M. B une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Weinstein soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle a un intérêt à agir en tant que propriétaire du terrain ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 6.2.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme ; - le projet ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article UA 7.2.1 de ce même règlement ; - le motif de refus, tiré de ce que le projet prévoit la démolition totale d'une maison individuelle implantée 11, boulevard de l'Ouest et répertoriée dans le plan local d'urbanisme comme bâtiment remarquable et méconnaît l'article UA 2.4 de son règlement qui impose le dépôt d'un permis de démolir, est entaché d'erreur de fait ; - enfin le motif de refus, tiré de ce que la démolition d'une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AK 12 et non répertoriée dans le plan local d'urbanisme comme bâtiment remarquable faute d'être visible et accessible depuis le domaine public serait " regrettable ", est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de détournement de procédure et de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars, 30 avril 2019 et le 25 mars 2022 la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Weinstein la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Raincy fait valoir que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la SCI Weinstein et de respect des formalités de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, enfin qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. II) Par une requête initialement enregistrée sous le n°1812131 puis sous le n°2202267 le 3 décembre 2018, la SCCV Boulevard de l'Ouest, représentée par Me Verschaeve, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2018 par lequel le maire de la commune du Raincy a retiré le permis qu'il lui avait délivré le 12 juillet 2018 pour la construction d'un immeuble collectif de 43 logements sur un terrain situé 11/11 bis boulevard de l'Ouest (parcelles cadastrées AK 0011et 0012) ; 2°) de rétablir le permis initial à compter de la date de la lecture du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Raincy et de M. D B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCCV Boulevard de l'Ouest soutient que : - la procédure par laquelle l'arrêté a été retiré est illégale dès lors que le maire du Raincy ne l'a pas informée du recours gracieux de M. B, adjoint au maire à l'origine du retrait et ne lui a pas communiquée ce recours gracieux ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 6.2.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme ; - le projet ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article UA 7.2.1 de ce même règlement ; - le motif de refus, tiré de ce que le projet prévoit la démolition totale d'une maison individuelle implantée 11, boulevard de l'Ouest et répertoriée dans le plan local d'urbanisme comme bâtiment remarquable et méconnaît l'article UA 2.4 de son règlement qui impose le dépôt d'un permis de démolir, est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - enfin le motif de refus, tiré de ce que la démolition d'une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AK 12 et non répertoriée dans le plan local d'urbanisme comme bâtiment remarquable faute d'être visible et accessible depuis le domaine public serait " regrettable ", est entaché d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2019 et le 25 mars 2022, la commune du Raincy, par son maire, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Boulevard de l'Ouest la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Raincy fait valoir que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la SCCV Boulevard de l'Ouest et qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction est été fixée à cette date. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. A ; - les observations de Me Cazin, représentant la SCI Weinstein et celles de Me Savignat, représentant la commune du Raincy. Une note en délibéré a été enregistrée pour la SCI Weinstein le 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Weinstein et la SCCV Boulevard de l'Ouest ont demandé l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2018, par lequel le maire de la commune du Raincy a retiré à la SCCV Boulevard de l'Ouest le permis qu'il lui avait délivré le 12 juillet 2018 pour la construction d'un immeuble collectif de 43 logements sur un terrain situé 11/11 bis boulevard de l'Ouest. Par un jugement n° 1812123-1812131 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête. Par une décision n° 439913, 440043, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. 2. Les requêtes visées ci-dessus, qui concernent le même arrêté de retrait d'un permis, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'intervention forcée de M. D B : 3. En admettant qu'en demandant l'intervention forcée de M. D B, qui n'aurait, en tout état de cause, pas intérêt à agir en tant que conseiller municipal contre la décision litigieuse, la SCI Weinstein ait entendu solliciter son appel en déclaration de jugement commun, une telle demande n'est pas possible en matière de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'unique moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 septembre 2018, réceptionné par la SCCV Boulevard de l'Ouest le 17 septembre 2018, le maire de la commune du Raincy a présenté à cette dernière de façon détaillée tous les motifs qu'il a finalement retenus dans la décision de retrait du 3 octobre 2018 en l'invitant à formuler ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu'elle a fait. En outre, en admettant même que cette décision de retrait soit consécutive au recours gracieux formé le 10 septembre 2018 par M. B, adjoint au maire, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les modalités de la procédure contradictoire, que ce recours gracieux devait être communiqué au pétitionnaire. Par suite, cette décision de retrait a été prise selon une procédure régulière et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article UA 7.2.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme : " Pour les façades comportant des baies principales : / la distance horizontale mesurée perpendiculairement aux façades, en tout point d'un bâtiment (balcons et terrasses compris) et les limites séparatives, doit être égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres. En cas de pignon la hauteur est la moyenne entre le faitage et l'égout du toit ". Par ailleurs, selon son lexique : " La hauteur d'un élément de façade est mesurée jusqu'au point le plus haut de cet élément (acrotère de terrasse, égout du toit) ". 7. En l'absence de dispositions spécifiques pour les toitures dites " à la Mansart ", laquelle en l'espèce ne constitue pas un pignon contrairement à ce que soutient la commune, la hauteur de la façade prise en compte pour déterminer la règle de prospect doit être mesurée en prenant en compte l'égout du toit et non la ligne de brisis. Ainsi mesurée, la hauteur de la façade sud/ouest du bâtiment arrière en R+ 3 + combles est de 8,41 mètres pour une implantation à 8,45 mètres de la limite séparative lui faisant face et celle de la façade nord/est de ce bâtiment est de 8,31 mètres pour une implantation à 8,35 mètres de la limite séparative opposée, soit dans les deux cas plus que le minimum de 8 mètres fixé par les dispositions précitées de l'article UA 7.2.1. Il s'ensuit que le moyen, tiré de ce que le maire du Raincy ne pouvait retirer le permis accordé au motif que ces dispositions ont été méconnues, est fondé. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-28 de ce même code, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / () / e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 (). En outre, aux termes de l'article UA 2.4 du règlement annexé au plan local d'urbanisme : " La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au plan de zonage est autorisée, dans les seuls cas suivants : / Démolition partielle rendue nécessaire lors de travaux de mise en conformité (sécurité incendie, accessibilité ) / démolition partielle ou totale pour les constructions menaçant ruine ou vétustes et pour les immeubles insalubres ". Enfin, selon la fiche n° 14 de l'annexe de ce même règlement relative aux bâtiments remarquables : " modèle n° 5 / () Modèle de maison en meulière à la typologie très représentée/ () / date de construction (ou période) : fin XIXe -milieu XXe ()/() intérêt patrimonial : Maisons très représentatives de la deuxième génération des maisons raincéennes. Participent ne grande part au paysage urbain. /()/ Quelques exemples : /() / 11, boulevard de l'ouest (fronton) (AK 11) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le fronton, identifié dans la fiche n° 14 de l'annexe au plan local d'urbanisme relative aux bâtiments protégés et appartenant au bâtiment implanté sur la parcelle AK 0011, est conservé par le projet pour être intégré dans la façade du bâtiment projeté donnant sur le boulevard de l'Ouest. Au surplus, il ne ressort pas de la photographie produite par la société requérante que le reste du bâtiment, composé d'appendices hétéroclites, présente un quelconque intérêt architectural. Enfin, il ressort de la lecture de l'arrêté du 12 juillet 2018, retiré par l'arrêté attaqué du 3 octobre 2018, que le permis de construire attaqué valait permis de démolir et qu'en conséquence un permis de démolir avait été demandé. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en retirant le permis accordé, au motif que le bâtiment identifié dans la fiche n° 14 de l'annexe au plan local d'urbanisme sera entièrement démoli et qu'un permis de démolir spécifique à ce bâtiment aurait dû être déposé, le maire du Raincy a inexactement appliqué les dispositions précitées. 10. En troisième lieu, au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ". 11. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le bâtiment dont la démolition avait été autorisée n'est pas répertorié par le règlement du plan local d'urbanisme comme remarquable à un titre quelconque et ne fait l'objet d'aucune autre protection particulière, d'autre part, que l'arrêté litigieux se borne à déplorer le caractère " regrettable " de sa démolition dans des termes généraux sans identifier de caractéristique particulière de nature à justifier la préservation du bâtiment, dont la démolition n'a au demeurant fait l'objet d'aucune observation par l'architecte des bâtiments de France. Il s'ensuit que le moyen, tiré de ce que le maire de la commune du Raincy ne pouvait légalement retirer le permis de construire au motif que la démolition présente un caractère regrettable, est fondé. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 6.2.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme : " Sauf mention portée sur le plan de zonage, en zone UA et dans le secteur UAa, toute construction nouvelle est implantée à l'alignement ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 152-3-1° du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est implanté à 1,50 mètre de l'alignement alors que les parcelles qui constituent son terrain d'assiette relèvent de la zone UA. Or, ce retrait, d'une part, n'est rendu nécessaire ni par la volonté de mettre en valeur le fronton, de profondeur limitée, mentionné aux points 8 et 9, ni par la nécessité d'une intégration avec les constructions avoisinantes, notamment liée à la présence d'un immeuble en R + 4 implanté en face, dont au demeurant la société requérante ne soutient pas qu'il n'est pas implanté à l'alignement. D'autre part, compte tenu de son importance, de 1,50 mètre sur une longueur de 23,94 mètres, il ne présente pas un caractère mineur. Il s'ensuit que le moyen, tiré de ce que le maire du Raincy, en dépit de son changement de position sur ce point, n'était pas fondé à retirer le permis accordé, au motif que les dispositions de l'article UA 6.2.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme ont été méconnues, doit être écarté. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune du Raincy aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 14. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à souligner que le recours gracieux de M. B était fondé sur la circonstance que le projet aura pour conséquence d'accroître la densification du bâti dans la commune, la SCI Weinstein n'établit ni le détournement de pouvoir ni le détournement de procédure qu'elle impute à la commune du Raincy et qui auraient consisté, selon la société requérante, à retirer le permis autorisé aux seules fins d'éviter cette densification. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SCI Weinstein et de la SCCV Boulevard de l'Ouest doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par la SCCV Boulevard de l'Ouest, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Raincy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCI Weinstein et la SCCV Boulevard de l'Ouest réclament au titre des frais liés au litige. En outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas partie dans l'instance, les sommes que les sociétés requérantes réclament au titre des mêmes frais. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune du Raincy. D E C I D E : Article 1er : La demande en intervention forcée de M. D B est rejetée. Article 2 : Les requêtes de la SCI Weinstein et de la SCCV Boulevard de l'Ouest sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune du Raincy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Weinstein, à la société civile de construction-vente Boulevard de l'Ouest et à la commune du Raincy. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - F. E, Président, - I. Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le Président, rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, F. E I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2202267_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel