TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202268_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 5 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision refusant le séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte à sa vie privée et familiale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2021, que sa fille a subi un traumatisme à Beyrouth à la suite d'une explosion et qu'elle présente les conditions humanitaires et exceptionnelles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant le séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 12 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. de Miguel au cours de l'audience publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante libanaise née le 15 février 1972, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2020 sous couvert d'un visa de type C valable 90 jours. Le 1er février 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B, dont l'entrée sur le territoire français, en septembre 2020, est très récente, ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de résidence en France d'à peine six mois à la date de l'arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants majeurs titulaires de titres de séjour, elle ne justifie toutefois pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Liban, où résident sa mère, ses deux frères et son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Il n'est pas établi que sa fille âgée de quatorze ans et scolarisée en France depuis son arrivée, ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine. La requérante ne démontre pas son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée et, si elle produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 2 novembre 2021, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et reste ainsi sans influence sur sa légalité. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Loiseau de la somme qu'il sollicite. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de l'Essonne et à Me Loiseau. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. de Miguel Le président, signé A. Le MéhautéLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202268_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel