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TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202268_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 août 2022, M. D B, représenté A Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière, que l'empêchement du délégataire de la signature n'est pas établi, que l'arrêté aurait dû mentionner que le préfet était absent ou empêché et qu'il aurait dû viser la décision portant nomination aux fonctions exercées A le signataire au sein de la préfecture ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté A un avocat ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été entendu avant la notification de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser de prolonger le délai de départ volontaire. A un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25% A une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 janvier 2001 est arrivé en France, le 15 février 2018. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 31 mai 2022. Le 10 mai 2022, M. B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au motif de la conclusion d'un contrat de travail à durée à déterminée en qualité de plaquiste. A la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé A M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, A un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer la décision en litige. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions pertinentes des articles R. 431-10, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que les actes de l'état civil produits A l'intéressé se sont révélés faux ou litigieux, qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire ni d'attaches familiales sur le territoire. L'arrêté vise le 3° de l'article L. 611-1 et précise que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée. Dès lors, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées. L'arrêté précise que l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Mali, ou à destination de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre d'un acte administratif individuel. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision A laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant avant de refuser de l'admettre au séjour, de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le délai de départ volontaire et de fixer le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an () ". 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A les parties. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit, le 23 novembre 2018, un acte de naissance n°00025 du 2 août 2018, un jugement supplétif d'acte de l'état civil n°4768, du 2 août 2018 et un acte de naissance n°631/REG13 du centre secondaire de l'Hippodrome de la commune II du cercle de Bamako. Le 3 février 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a classé le signalement pour faux en écriture publique ou authentique et usage de faux en écriture publique ou authentique fait A le préfet pour insuffisance de caractérisation de l'infraction. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré au requérant au titre de séjour, à la suite de ce classement. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de séjour, M. B a produit une carte d'identité consulaire n°00628/CGML/19 délivrée le 23 mai 2019, ainsi qu'un passeport ordinaire biométrique malien n°AA0558438. 10. Pour fonder le refus du titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'expertise documentaire réalisée sur les trois documents produits A M. B à l'occasion de sa première demande avait conclu au caractère frauduleux de ce dernier et sur le fait que l'expertise de la carte d'identité consulaire n°00628/CGML/19 émet des doutes sur la réalité et l'authenticité de ce document. Toutefois, ainsi qu'il l'a été rappelé, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a classé le signalement pour faux en écriture publique ou authentique et usage de faux en écriture publique ou authentique fait A le préfet pour insuffisance de caractérisation de l'infraction. A ailleurs, l'expertise réalisée sur le passeport biométrique de l'intéressé a conclu à la conformité de ce dernier. A suite, aucun élément avancé A le préfet ne permet de remettre en cause la force probante des actes de l'état civil produits A M. B. C'est A suite à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que la demande de séjour de M. B ne remplit pas les exigences de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Cependant le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est également fondé, pour rejeter la demande de séjour de M. B, sur la circonstance que l'intéressé ne remplit pas les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en février 2018 et réside dans ce pays depuis quatre ans seulement au jour de la décision attaquée. Célibataire et sans enfants, M. B, A les éléments qu'il produit, ne justifie d'aucune relation amicale ou familiale en France alors, au demeurant que son père, son frère et sa demi-sœur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 15. Ni la durée du séjour en France de l'intéressé, ni la circonstance que M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste, le 1er novembre 2020, ni le fait qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux seuls motifs. A suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise A le préfet quant au caractère authentique des actes de l'état civil produits doit être écarté 17. En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné l'opportunité d'admettre au séjour le requérant sur ce fondement. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme étant inopérant. 18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation commise A le préfet doivent être rejetés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée A le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée A voie de conséquence. 21. En second lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 22. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait senti en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. B. 23. Il résulte de ce qui précède que, A les moyens invoqués A M. B, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 24. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. A suite, les conclusions présentées A le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés A lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202268_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel