TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202268_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, le préfet du Calvados demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B de l'hôtel Moderne situé place 12 place de la gare à Vire Normandie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - M. B a été pris en charge dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ; - en subordonnant la fin de la prise en charge à la décision discrétionnaire des services de l'Etat, le contrat qui lie M. B au SIAO 14 comporte une clause exorbitante du droit commun ; - dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente requête ; - le maintien de M. B dans les lieux fait obstacle au fonctionnement normal du dispositif d'accueil, alors que le nombre de personnes en attente d'un hébergement est estimé à 1 400 personnes ; - alors que l'hôtel Moderne est confronté à une invasion de punaises de lit, M. B s'est opposé à une intervention de désinsectisation dans sa chambre ; - M. B, qui ne respecte pas ses engagements concernant ses droits RSA et la recherche d'un logement pérenne, occupe irrégulièrement les locaux depuis le 23 avril 2022 ; - dès lors, l'expulsion de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4, 5 et 8 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B conclu au rejet de la requête et demande le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que ; - le préfet ne démontre pas le refus de se présenter aux rendez-vous au CCAS et de respecter les objectifs définis avec le CCAS ; - il a toujours été d'accord pour accepter une offre de relogement ; - le préfet a attendu six mois pour déposer sa demande d'expulsion ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il y a une contestation sérieuse, les recours en annulation étant en cours d'instruction ; - le préfet n'a pas qualité pour agir dans le cadre d'une procédure d'expulsion ; - le juge administratif n'est pas compétent dès lors qu'il s'agit d'un terrain privé ; - il bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux conformément au principe de continuité de l'hébergement d'urgence ; - l'hébergement d'urgence, qui est inconditionnel, ne saurait être soumis à des conditions liées à des démarches d'insertion ou à un suivi social ; - la préfecture n'a pas adressé de mise en demeure ; - la décision de fin de prise en charge d'hébergement, qui n'a pas été notifiée, n'est pas motivée ; - cette décision aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est dépourvue de base légale ; - aucune offre de relogement ne lui a été proposée ; - une éventuelle expulsion devra être assortie d'un délai compte tenu de la période hivernale. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. B : 1. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Il ressort de l'article 1er de la convention annuelle conclue entre l'Etat et l'Association des Amis de Jean Bosco que celle-ci, " missionnée par l'Etat, assure la mise à l'abri des personnes en situation d'errance et d'urgence en ayant recours aux nuitées d'hôtel ". L'hôtel qui héberge M. A B a conclu avec cette association, qui participe au service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) pour le compte de l'Etat, une convention en application d'un accord cadre d'achat de nuitées d'hôtellerie pour l'hébergement des personnes vulnérables, prévoyant la mise à disposition d'un minimum de deux chambres. Ainsi, M. B a bénéficié d'un hébergement en vertu d'un contrat de droit public conclu dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, et en dépit du caractère privé de la résidence hôtelière où est hébergé M. B, il appartient au juge administratif de statuer sur la demande d'expulsion présentée par le préfet du Calvados. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par M. B doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est logé depuis le mois de février 2021 dans une chambre d'hôtel dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un courriel du 21 avril 2022, l'Association des Amis de Jean Bosco, qui participe au SIAO du Calvados, a indiqué au gérant de l'établissement que la prise en charge de cet hébergement cesserait à compter du lendemain et l'a invité à en informer M. B. Celui-ci, qui s'est maintenu dans les lieux, n'a pas donné suite aux propositions d'accompagnement du CCAS de Vire. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. La libération des lieux par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement d'urgence. Le préfet soutient, sans que cela soit contesté, que ce dispositif d'accueil est en tension, avec 1 400 personnes en attente d'hébergement dans le département du Calvados. Si l'intéressé fait valoir qu'il est prêt à accepter toute offre de relogement et que la période hivernale fait obstacle à une expulsion, ces éléments ne sont pas de nature à priver d'utilité la libération de la chambre d'hôtel qu'il occupe. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B, qui a refusé de coopérer avec son assistante sociale pour le versement du RSA et la recherche d'une solution d'hébergement, ne s'est pas présenté à l'entretien qui était prévu le 12 mai 2022 au CCAS de Vire pour finaliser son dossier de demande d'hébergement SIAO. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet du Calvados ne se heurte pas à une contestation sérieuse et présente un caractère d'utilité et d'urgence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B d'évacuer le logement qu'il occupe. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un mois le délai à compter duquel M. B devra libérer le logement en cause, et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet du Calvados à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique. 7. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter la chambre qu'il occupe à l'hôtel Moderne situé 12 place de la gare à Vire Normandie (Calvados), gérée par l'Association des Amis de Jean Bosco dans le cadre du service intégré de l'accueil et de l'orientation, et de la libérer de ses biens s'y trouvant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B dans le délai imparti, le préfet du Calvados, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202268_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel