TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202268_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été convoquée ; - la préfète n'a pas produit l'avis médical de sorte qu'il n'est pas en mesure de vérifier que le médecin qui a rédigé le rapport transmis au collège de médecins ne siégeait pas dans ce collège, que cet avis contient bien toutes les mentions prévues à l'article 6 et à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment qu'il mentionne la possibilité ou non de voyager vers le pays d'origine ainsi que les éléments de procédure et, enfin, que cet avis a bien eu un caractère collégial et que la signature des trois médecins y figure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 5 mai 1960, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2004. M. B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile à plusieurs reprises entre 2004 et 2011, a vu toutes ses demandes rejetées et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2008 puis en 2014, cette dernière ayant été validée par ce tribunal et la cour administrative d'appel de Nantes, le 1er mars 2016. Par la suite, M. B a sollicité sans succès en octobre 2017, puis à nouveau en mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, les refus qui lui ont été opposés ayant été assortis d'obligations de quitter le territoire français qu'il n'a toutefois pas exécutées. Le 27 septembre 2021, M. B a présenté une nouvelle demande toujours sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 3. En l'espèce, le requérant se prévaut de ce que l'avis médical le concernant n'est pas produit, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'avis médical du 16 décembre 2021, communiqué en cours d'instance, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins l'ayant émis. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, il ressort du même document, qui porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, à savoir les docteurs Fresneau, Horrach et Triebsch, que le docteur C, médecin rapporteur, n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entachée de vices de procédure. 4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, pour refuser à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 décembre 2021 qui a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, le requérant fait valoir qu'il doit encore être suivi au titre de la cicatrisation de son visage " suite au scalp qu'il a subi en République démocratique du Congo " et aux multiples interventions chirurgicales pratiquées en France. Il produit pour en attester un certificat médical établi le 7 octobre 2021 par un médecin du service de chirurgie maxillo-faciale, chirurgie plastique et brûlés du centre hospitalier régional universitaire de Tours qui, s'il fait effectivement état d'une prise en charge du requérant dans le service depuis 2015 au titre de ses problèmes de cicatrices chéloïdes multiples, ainsi que de gestes chirurgicaux réalisés le 12 juin 2020, le 17 novembre 2020 et le 19 avril 2021, se borne pour l'avenir, à indiquer qu'un futur rendez-vous est prévu le 18 novembre 2021 pour poursuivre le suivi cicatriciel. Le requérant soutient, en outre, être suivi en France pour un syndrome de stress post-traumatique en lien avec les tortures subies dans son pays d'origine. Toutefois, l'unique certificat médical qu'il verse au dossier, qui est celui qui a été établi par un psychiatre de Tours en vue de sa transmission à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé, relève " une stabilisation sous traitement ". Si le requérant joint également une ordonnance rédigée par ce même médecin le 4 octobre 2021, cette dernière ne comporte qu'une simple prescription de Dafalgan en cas de douleur ainsi que de l'Imovane et du Théralène au coucher, pour une durée de vingt-huit jours sans renouvellement. Dès lors, ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir que le défaut de prise en charge médicale entrainerait pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 7. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis près de dix-huit ans et qu'entre 2004 et 2015 il s'y trouvait en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le requérant a fait l'objet à deux reprises durant cette période, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire, en dépit de deux autres mesures d'éloignement prises à son encontre le 16 novembre 2018 et le 19 novembre 2019. Si M. B, qui déclare être célibataire et sans enfant en France, se prévaut de quatre attestations établies par des proches qui indiquent le connaître depuis plusieurs années, ces documents, au demeurant rédigés postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir l'intensité ou la permanence des liens que l'intéressé prétend entretenir sur le territoire. Le requérant, qui se borne à faire valoir sans toutefois l'établir que sa femme s'est mariée avec un autre homme et que ses enfants, âgés de vingt-deux et trente-cinq ans, ont fui la République démocratique du Congo vers l'Angola, ne démontre pas être privé d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. En outre, les circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles il aurait travaillé chez Axxis et travaillerait aujourd'hui sur les marchés et maitriserait le français ne sont pas de nature à justifier d'une particulière insertion de l'intéressé dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées dans cet article, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. B fait valoir qu'il encourt toujours le risque d'être arrêté dans son pays d'origine et d'y subir des tortures. Toutefois, il ne produit à l'appui de cette allégation aucune justification probante permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo, l'article concernant son ancien beau-frère, Eric Lenge, n'étant pas de nature à caractériser ce risque. En outre l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile, saisis à plusieurs reprises, n'ont pas admis l'existence de ces risques. Ainsi, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. B, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202268_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel