TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202268_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté leur demande d'agrément en vue d'une adoption. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'avis rendu par la commission d'agrément à l'adoption lie l'autorité administrative ; - le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une ordonnance du 30 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le département de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont présenté, le 26 janvier 2021, une demande tendant à la délivrance d'un agrément en vue d'une adoption. Le 13 mai 2021, la commission d'agrément à l'adoption a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 20 juin 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de délivrer aux intéressés l'agrément sollicité. Le recours gracieux présenté par M. et Mme A a été rejeté par une décision du 23 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. () / L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 225-5 du même code : " La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser la délivrance d'un agrément en vue d'une adoption en cas d'avis défavorable de la commission d'agrément visée à l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'agrément à l'adoption du département de la Côte-d'Or, réunie le 13 mai 2022, a émis, à l'unanimité, un avis défavorable à la demande d'agrément présentée par M. et Mme A. Le président du conseil départemental de la Côte-d'Or se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour leur refuser cet agrément. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 du président du conseil départemental de la Côte-d'Or et de la décision rejetant leur recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202268_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel