TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202269_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de l'autorité judiciaire quant à la légalité du contrôle d'identité au cours duquel il a été interpellé ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète de l'Aube a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté n° BE 2022-269-008 du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 4°) d'annuler l'arrêté n° BE 2022-269-009 du 26 septembre 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aube. Il soutient que : - il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la légalité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet ; - l'arrêté en litige est intervenu sans respect du principe du contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce que la préfète a retenu, il est entré régulièrement en France ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, dans la mesure où les faits délictueux qui lui sont reprochés remontent à 2018 et qu'il a exécuté les condamnations prononcées à son encontre ; il n'a plus commis de faits justifiant une interdiction de retour sur le territoire national d'une année ; - il a entamé des démarches en Italie pour faire renouveler son titre de séjour et la lenteur des autorités de ce pays ne saurait lui être imputée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022 à 13h24, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire enregistré le 3 octobre 2022 à 14h34, M. B tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il ajoute que la préfète a produit un mémoire en défense moins de deux heures avant l'audience et ce mémoire était assorti de nombreuses pièces qui méritaient un examen approfondi ; le principe du contradictoire et l'exigence d'un procès équitable impliquent que le mémoire en défense et les pièces produites par la préfecture soient écartés des débats ; le sursis à statuer dans l'attente du jugement du juge judiciaire s'impose d'autant plus que la mesure d'éloignement ne serait pas intervenue sans ce contrôle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Cristille, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 15h00. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1997, serait d'après ses dires entré en France en 2015 venant d'Italie muni d'un visa. Le 26 septembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la gendarmerie nationale puis a été placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022, la préfète de l'Aube a, d'une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense présentée par la préfète de l'Aube. 2. Aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, qui sont applicables lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement est assigné à résidence, ce qui était le cas de M. B : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. " Et aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'il est loisible aux parties, lors de l'audience, d'invoquer tout moyen de droit ou de fait en demande ou en défense, en complément de leurs écritures respectives, l'administration défenderesse pouvant même, et sans que cela n'entache la procédure d'irrégularité, produire ses premières observations au cours seulement de l'audience. Dans ces circonstances, le fait que le mémoire en défense de la préfète de l'Aube accompagné de plusieurs pièces n'ait été enregistré qu'à 13h24 au greffe du tribunal, soit moins de deux heures avant l'heure prévue de l'audience publique, ne saurait justifier qu'il soit écarté des débats. Au demeurant, le requérant pouvait être présent à l'audience pour présenter des observations en réponse aux écrits de l'administration et produire des documents à l'appui des conclusions aux fins d'annulation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et le droit au procès équitable ont été méconnus dans la présente instance. Il n'y a par suite pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que le mémoire en défense accompagné de pièces présenté par la préfète de l'Aube soit écarté des débats. Sur la demande de sursis à statuer : 4. Aux termes de l'article L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / () ". 5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de la mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Il suit de là que la demande de sursis à statuer que le requérant sollicite aux fins de vérifier la régularité des opérations de contrôle d'identité dont il a fait l'objet ne présente aucune utilité pour la solution du litige et doit être rejetée. Sur la demande tendant à la production de l'ensemble des documents détenus par la préfète de l'Aube : 6. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par le requérant. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier que lors d'une audition du 26 septembre 2022, antérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, M. B a été entendu par les services de gendarmerie à Romilly-sur-Seine. A cette occasion, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. Il a été précisément interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu'il jugeait utiles concernant notamment les liens personnels et familiaux qu'il détient en France et dans son pays d'origine. Dès lors, le droit d'être entendu n'a pas été méconnu. 9. L'arrêté contesté, qui reprend le parcours administratif M. B, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres à chaque décision prise à l'encontre de l'intéressé et indique les raisons pour lesquelles la préfète de l'Aube en fait application. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. M. B se prévaut d'une entrée régulière en France. S'il produit à l'appui de ses affirmations une copie de visa et un titre de séjour délivrés à son nom par les autorités italiennes, le premier document, strictement national, ne comporte pas la mention " visa Schengen ", et le second, qui n'était au demeurant pas de longue durée, disposait d'une durée de validité expirée depuis 2013. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni disposer d'un titre de séjour français en cours de validité. Il pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. La circonstance que M. B " est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis de conduire ", qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision, notamment quant à la date de survenance des faits et aux suites pénales réservées, ne suffit pas, en l'espèce, à faire regarder le requérant comme constituant une menace pour l'ordre public. 13. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Aube aurait pu, prononcer légalement à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire en se fondant uniquement sur l'entrée irrégulière de l'intéressé qui constitue l'autre motif de la décision. La préfète aurait pu prendre avec la même durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'elle avait refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, compte tenu en particulier, de son absence de liens familiaux en France. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022 portant assignation à résidence : 15. En admettant que M. B soulève ce moyen, l'arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les raisons pour lesquelles il est assigné à résidence et précise les modalités de l'exécution de cette mesure. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. CRISTILLE La greffière, I.DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202269_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel