TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202269_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de bourse sur critères sociaux.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 16 août 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que :
- il s'est marié au Honduras en juin 2021 avec une ressortissante hondurienne ;
- lui et sa conjointe ne perçoivent aucun revenu ;
- ils sont rattachés au foyer fiscal de ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de bourse sur critères sociaux.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ".
3. Il résulte des termes du I de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 que les revenus pris en compte pour déterminer si un étudiant peut bénéficier d'une bourse sur critères sociaux sont, par principe, ceux de ses parents dès lors que cette bourse constitue une aide complémentaire à celle que les parents doivent apporter à leurs enfants sur le fondement de l'obligation alimentaire. Le point 1.2.2 de l'annexe 3 de cette circulaire prévoit les hypothèses dans lesquelles, par exception à ce principe, seules les ressources de l'étudiant peuvent être prise en compte : "Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : / - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier les droits de M. A à bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les services du centre régional des œuvres universitaires et sociales ont retenu que celui-ci ne disposait pas d'un avis d'impôt commun avec son épouse en 2020 ou en 2021, qu'il ne disposait pas de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC, qu'il était rattaché au foyer fiscal de ses parents et qu'il ne percevait aucun revenu. Il en résulte que M. A n'entre pas dans les cas dérogatoires prévus par le point 1.2.2 de l'annexe 3 de la circulaire citée au point précédent et que les revenus de ses parents au titre de l'année 2020, dont il n'est pas contesté qu'ils sont supérieurs au plafond annuel ouvrant droit au bénéfice d'une bourse, devaient, en conséquence, être pris en compte. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 août 2022 lui refusant le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRISLe greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202269_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel