TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202270_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022 Mme A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour entrer dans leur champ d'application permettant au juge de faire injonction au préfet de pourvoir au logement du bénéficiaire d'une décision favorable d'une commission DALO celui-ci ne doit pas avoir, au moment où le juge statue, refusé une proposition de logement social sans motif impérieux. Et il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
4. En l'espèce le préfet du Var fait valoir sans être contredit à l'écrit que la requérante a refusé sans motif impérieux le 4 mars 2022 un logement correspondant à ses besoins et à ses souhaits. Mme B soutient à la barre que si elle a effectivement émis des souhaits larges quant aux communes elle souhaite en réalité, pour des motifs d'ordre médical (ses médecins et ceux de sa mère y sont) être logée dans la commune de Solliès-Pont où à proximité immédiate. En outre elle explique avoir refusé le logement proposé car il était au 2e étage sans ascenseur alors que sa mère âgée de 84 ans et dont les jambes sont gonflées ne peut monter les marches. Elle indique au tribunal recontacter une assistante sociale afin de refaire un point de situation et le juge du DALO lui a indiqué qu'elle devra alors communiquer tous ces nouveaux éléments au service du DALO. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la requête doit être rejetée car la proposition faite par la préfecture correspondait à ses souhaits.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné La greffière
Signé :Signé :
J-M. PRIVAT G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202270_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel