TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202270_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 15 mars 2022, pour le recouvrement d'une somme de 1 088,13 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Il soutient que la créance objet de la contrainte n'est pas fondée, dans la mesure où il remplissait les conditions posées pour la percevoir et que son dossier devait être rectifié par la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A n'est plus redevable que d'une somme de 395,73 euros après rectification de sa situation ; - la contrainte qui remplit les conditions de forme légale, est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement d'une somme de 1 088,13 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. 2. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par la caisse d'allocations familiales du Rhône à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité est fondée sur la prise en compte, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, des salaires perçus par le requérant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. 3. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler (). 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 (). " Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond (). " Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. " 4. M. A a perçu entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019 des salaires allant de 1 171 à 2 155 euros nets, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Au cours de cette période, le plafond de rémunération fixé en application de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale s'établissait respectivement à 918,35 euros et à 932, 29 euros en 2019. Il résulte de l'instruction qu'après vérification des droits de M. A à la prime d'activité par les services de la caisse d'allocations familiales, celui-ci pouvait effectivement prétendre au bénéfice de cette prime et qu'il ne serait redevable que de la somme de 395,73 euros, comme l'avait d'ailleurs calculé la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime, titulaire initiale de la créance. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la créance faisant l'objet de la contrainte n'est pas fondée, ni justifiée dans son montant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte du 15 mars 2022 qui lui a été signifiée par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Rhône à l'encontre de M. A pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 088,13 euros (mille quatre-vingt-huit euros et treize centimes) est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A.-S. SOUBIÉLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202270_20230214
Données disponibles
- Texte intégral