TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202270_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A E, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné sa mise à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner la levée de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, " d'erreur d'appréciation " et d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 10 novembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué le 26 janvier 2012 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 29 septembre 2021, a fait l'objet, après un placement à l'isolement en urgence le 5 août 2022, d'une décision initiale de mise à l'isolement durant trois mois à compter de cette dernière date le 9 août suivant. Il demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". Aux termes de l'article R. 213-17 de ce code : " () Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ". Et aux termes de son article R. 213-23 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". 3. La décision attaquée a été signée par M. D B, chef des services pénitentiaires, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté de la cheffe d'établissement du 1er août 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-30 du code précité : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 5. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise notamment en raison de l'adoption par M. E, condamné par la cour d'assises du Loiret pour viol et meurtre, d'un comportement susceptible d'entraîner de graves tensions avec ses codétenus et de compromettre la sécurité de ces derniers ainsi que celle du personnel de l'établissement. 7. Il ressort d'un compte-rendu d'incident que, le 2 août 2022, soit seulement quelques jours avant la décision attaquée, M. E dont, par ailleurs, le parcours carcéral est émaillé d'incidents et de sanctions disciplinaires, en dernier lieu en février 2022, a de manière soudaine " insulté et craché " sur un détenu. Alors que ce compte-rendu d'incident fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas ici apportée, les seules dénégations de M. E ne sont pas de nature à remettre en cause son exactitude matérielle. En outre, sa mise à l'isolement est intervenue dans le contexte, d'une part, d'un changement notable, et dûment signalé, d'attitude en détention, caractérisé par un certain mutisme et, d'autre part, de la préconisation d'un maintien en secteur fermé par le médecin psychiatre, ce qui n'est pas davantage sérieusement contredit. Dans ces conditions, ni le moyen tiré de l'inexactitude des faits ni celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment du contexte dans lequel la mesure d'isolement a été prise afin de préserver la sécurité de l'établissement et d'éviter tout risque pouvant mettre en danger les personnes, ne peuvent être accueillis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. CLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202270_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel