TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202271_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A, représenté par Me E, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 45 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé conformément à l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation insuffisante révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et médicale en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de diverses pathologies nécessitant un suivi spécialisé, régulier et continu ; il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié ; le Zoloft n'est pas commercialisé au Sénégal ; il justifie de circonstances exceptionnelles tenant en particulier à la vie privée et familiale ou à des événements traumatisants vécus dans le pays d'origine ; il est parfaitement intégré en France ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - il justifie être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 le rapport de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 1er janvier 1997 à Velingara (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de Vaucluse rejetant son admission au séjour, l'obligeant à quitter dans un délai de quarante-cinq jours le territoire français et fixant le pays de destination. M. A, entré en France de manière irrégulière en 2019 selon ses déclarations, avait déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 avril 2021, et dont la légalité a été confirmée le 13 septembre 2021 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). 2. Les actes contestés ont été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, au regard notamment de la vie privée et familiale, de la santé ou des risques encourus en cas de retour au Sénégal. L'arrêté répond ainsi à la condition de motivation prévue par l'article L.613-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " et aux termes de l'article L. 431-2 " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". et aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En l'espèce, s'agissant de M. A, qui avait demandé un titre de séjour sur le fondement de la santé, le collège des médecins de l'OFII avait précisé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont toutefois le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité, et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Aucun des documents médicaux produits n'infirme cet avis et M. A ne justifie pas d'une pathologie susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que son état de santé entraîne la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9, précité faisant obstacle à son éloignement, ni que les dispositions de l'article L. 611 - 3 9 lui sont applicables. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. A, entré en France en 2019, ne justifie d'aucun lien antérieur avec la France, et a présenté une demande d'asile qui a été jugée infondée. Il ne justifie d'aucune atteinte, par la décision d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Quand bien même M. A pourrait être regardé comme intégré ou de bonne volonté, selon ses résultats scolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour et en décidant de l'éloigner à la suite du rejet de sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant qui soutient ne pouvoir retourner au Sénégal en raison de troubles mentaux qui ne pourraient y être soignés ne justifie pas, par les documents produits, qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à M. B E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. DLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202139
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Chronologie de l'affaire
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TA307 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202271_20220907
Données disponibles
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