TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202271_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080204 du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les documents d'état civil qu'il a produit ne sont pas frauduleux, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et ils attestent sans contestation possible qu'il est arrivé en France comme mineur de quinze ans ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 14 novembre 2022, lesquelles ont été soumises au contradictoire. M. C a produit un mémoire le 29 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 par une ordonnance du 3 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aouidet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien qui serait né le 2 octobre 2003, déclare être entré en France le 11 avril 2019. Le 23 avril 2019, l'intéressé a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Peu avant sa majorité, il a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. C en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes le même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christian Védélago, secrétaire général de la préfecture, à l'effet notamment de signer " les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour " . Dès lors, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. La décision refusant un titre de séjour à M. C vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 423-22 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Ardennes a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité () de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance () d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C a produit un extrait des minutes du tribunal civil de Diema concernant un jugement supplétif n° 3004 du 26 juillet 2019 et un extrait d'acte de naissance du 8 août 2019 portant le n° 426 Reg 7. 9. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes, le préfet s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise du 8 septembre 2021 réalisé par les services spécialisés de la police aux frontières, pour conclure que ces documents étaient frauduleux. 10. Ce rapport d'expertise indique tout d'abord que le jugement supplétif est en l'espèce simplement constitué par un extrait de minute, qui est une forme allégée d'un extrait de jugement supplétif et qu'il ne mentionne pas la date à laquelle l'extrait certifié conforme a été délivré. En ce qui concerne l'acte de naissance, le rapport mentionne ensuite que le numéro d'identification " NINA " n'est pas renseigné et que les rubriques 20 et 21 de ce document correspondant au numéro, à la date et au tribunal ayant rendu le jugement supplétif devraient figurer à son verso en application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016 déterminant les modèles des registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil du Mali. Ce rapport conclut que ces documents sont des faux en écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal. 11. M. C soutient que les documents qu'il a produits ne sont pas frauduleux, qu'il était bien mineur de quinze ans au moment de son entrée en France, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de la production de faux documents et fournit une carte consulaire délivrée le 25 janvier 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au regard du rapport du 8 septembre 2021, qui parvient à renverser la présomption de validité de ces actes. Dès lors, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C pour ce motif. 12. M. C soutient qu'il répondait aux conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet a retenu le motif tiré, à bon droit ainsi qu'il a été dit, de la falsification de son état civil qui suffisait pour lui opposer légalement un refus de titre de séjour. 13. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement à son adoption la commission du titre de séjour. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis un peu plus de trois années à la date de la décision contestée, qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il est constant qu'à tout le moins, sa mère et sa sœur résident toujours au Mali où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, en dépit de sa réussite à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité opérateur logistique le 12 juillet 2022. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2 et 15 les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé P. CRISTILLE La greffière, signé I. ROLLAND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202271_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel