TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202271_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Mirefleurs. Il soutient qu'il n'occupe plus le bien imposé depuis le 30 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut, d'une part, à l'irrecevabilité partielle de la requête et, d'autre part, à son rejet. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 sont irrecevables, faute pour la réclamation préalable de M. C d'avoir été adressée à l'administration fiscale dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, résidant sur la commune de Plauzat, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un logement situé sur la commune de Mirefleurs. Contestant le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge, l'intéressé en a sollicité le dégrèvement par une réclamation du 6 juillet 2022. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 25 août 2022, le requérant doit être regardé comme en sollicitant, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts, également dans cette même version : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans cette même version : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. M. C, qui a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Mirefleurs, soutient qu'il n'occupe plus le logement situé sur la commune de Mirefleurs depuis le 30 octobre 2019 et produit un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 indiquant que qu'il résiderait sur la commune de Plauzat. Toutefois, un tel élément ne permet pas d'établir que M. C n'avait pas la disposition ou la jouissance des locaux situés à Mirefleurs au 1er janvier des années 2020 et 2021. A cet égard, si le requérant soutient qu'il a quitté les lieux le 30 octobre 2019, il n'en justifie pas. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années en litige pour le logement situé à Mirefleurs. 5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2202271_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel