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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202272_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 837,60 euros au titre de la période de décembre 2021 à février 2022. Il soutient que : - il a déclaré par erreur le statut de formation en alternance au lieu de celui d'apprenti ; l'interface de saisie de la caisse d'allocations familiales l'a induit en erreur et aucune intention de frauder ne peut lui être imputée ; il reconnaît son erreur ; - il vient de reprendre ses études et n'a acquis une autonomie que depuis deux années. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a mis à la charge de M. E, apprenti, un indu de prime d'activité de 837,60 euros au titre de la période de décembre 2021 à février 2022. Cet indu est motivé par l'insuffisance des ressources perçues par le requérant en qualité d'apprenti, appréciées sur la période de référence. Sur recours de M. E, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a confirmé la décision initiale par une décision du 5 mai 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 (). ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () : 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". L'article R. 512-2 de ce code précise que : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ". 4. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Selon l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte au titre des trois mois précédant l'examen ou le réexamen du droit, soit durant la période de référence, sont celles perçues au titre du mois considéré. 5. Il résulte de l'instruction que les salaires figurant sur les déclarations de ressources de M. E au titre de la période d'octobre 2021 à janvier 2022 étaient inférieurs au plafond de rémunération défini par le 2° de l'article L. 512-3 et de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, soit 974,12 euros à compter du mois de janvier 2021 et 982,48 euros à compter du 1er janvier 2022, correspondant à 55 % du SMIC multiplié par 169, soit 78 % du SMIC pour un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales refusant le versement de la prime d'activité au titre de la période de décembre 2021 à février 2022. La circonstance que le requérant, qui reconnaît avoir eu le statut d'apprenti au cours de la période en litige, aurait été induit en erreur par l'interface de saisie de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur le présent litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. E, dont la bonne foi n'est pas contestée et qui conserve la faculté de présenter une demande de remise gracieuse de l'indu litigieux devant la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202272_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel