TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202272_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police, a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie, et l'a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 décembre 2021, M. B a déclaré l'acquisition d'une carabine de catégorie C. À cette occasion, les services préfectoraux ont constaté qu'il avait été condamné, le 13 novembre 2014, par le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits de vol. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de la Moselle a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et des munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police, a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie, et l'a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. B a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une lettre du 16 mai 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () / - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 " du code pénal. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (). ". En outre, aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (). ". Enfin, l'article 311-3 du code pénal dispose que : " Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; (). ". Par ailleurs, l'article 133-16 du même code dispose que : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Thionville a condamné M. B, le 13 novembre 2014, à une peine de 300 euros d'amende pour des faits de vol. Ces faits sont réprimés par les dispositions de l'article 311-3 du code pénal et figurent parmi les infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant fait valoir qu'il s'est acquitté de son amende, que son comportement est irréprochable depuis sa condamnation et qu'il souhaite désormais pratiquer le tir sportif pour lequel il a obtenu une licence en novembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que la condamnation du 13 novembre 2014 figurait toujours, à la date de la décision en litige, sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. À cet égard, l'autorité administrative n'avait pas compétence pour apprécier la pertinence du maintien de cette inscription au regard du droit à réhabilitation, institué par les dispositions citées au point 3 du présent jugement, selon la procédure définie par l'article 778 du code de procédure pénale. Ainsi, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent jugement, et eu égard à la condamnation figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Moselle était tenu, comme il l'a fait, d'ordonner à ce dernier de se dessaisir des armes en sa possession, de prononcer à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie, et de l'inscrire au FINIADA. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Moselle rend inopérant le moyen soulevé par M. B et tiré de l'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202272_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel