TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202273_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire complémentaire reçu le 31 août 2022, M. E B, représenté par Me Mazarian, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 22/84/209 du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté n'est pas motivé conformément à l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation insuffisante révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa bonne intégration. La préfète de Vaucluse a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 7 septembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mazarian, pour M. B, et de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 M. E B, de nationalité mauritanienne, né le 15 août 1990 à Bouanz (Mauritanie) demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. M. B, après poursuivi des études universitaires à Aix-en-Provence entre 2014 et 2018 est reparti dans son pays. Il est retourné en France en 2020 sous couvert d'un titre de séjour expirant le 14 août 2020 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, mais cette mesure n'a pas été exécutée par l'intéressé, lequel s'est maintenu sur le territoire français en exerçant des métiers de cuisine à Avignon. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle de la Police aux frontières assistée par les services de l'URSSAF, le préfet de Vaucluse, par la décision attaquée, a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français. 2. Les actes contestés ont été signé par Mme F D, sous-préfète d'Apt, laquelle par un arrêté en date du 23 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 février, a reçu du préfet de Vaucluse une délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture. Le requérant n'établissant pas que les conditions d'absence ou d'empêchement de M. A n'étaient pas réunies, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, au regard notamment de la vie privée et familiale, de sa demande de droit d'asile et des risques encourus en cas de retour en Mauritanie. L'arrêté répond ainsi à la condition de motivation prévue par l'article L.613-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". En faisant valoir que les circonstances l'ont conduit à exercer le travail de commis de cuisine puis de cuisinier, qu'il est bien intégré en France, bien noté dans son travail et qu'il a trouvé sa place en France, le requérant n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur de droit, ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. B, dont l'épouse et les enfants se trouvent en Mauritanie, ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en se prévalant de sa proximité avec son frère de nationalité française et de ses enfants, d'un oncle et d'une tante paternels qui l'ont aidé à financer ses études. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant ne justifie pas, par les documents produits, qu'il serait exposé en Mauritanie, où il est d'ailleurs retourné récemment, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète de Vaucluse et à Me Mazarian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202273_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel