TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202273_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 20 mai 2022, M. A G, représenté par Me Karl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 26 mai 2021 n'est pas suffisamment motivé et ne mentionne pas la durée du traitement ; - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2022. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant guinéen né le 3 mars 1988, est entré en France le 16 juillet 2017. Le 11 février 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2021, dont M. G demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C F, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe n'impose au collège des médecins de l'OFII, lorsqu'il émet l'avis mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'indiquer dans cet avis les raisons qui l'ont conduit à estimer que le requérant pourra bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ou de mentionner la durée de son traitement. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () ". 6. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Par un avis du 26 mai 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. M. G fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B et qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée. Il se borne toutefois à produire un certificat médical émanant de la professeure D E, du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine, excessivement général et peu circonstancié. Le traitement dont il a besoin n'est mentionné ni dans ses écritures, ni dans les pièces qu'il produit au dossier. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que son traitement ne serait pas disponible en Guinée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré en France en 2017 accompagné, selon ses déclarations, de sa conjointe, qui a donné naissance à une petite fille à Paris le 11 décembre 2021. Il ne fait toutefois état d'aucun autre élément de nature à établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors au demeurant que le préfet soutient, sans être contredit, que trois autres de ses enfants mineurs résident encore en Guinée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision portant de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Il ressort des pièces du dossier que la petite fille de M. G née en France le 12 décembre 2021 s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2022. Si cette circonstance confère au requérant et à son épouse le droit d'obtenir un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle reste sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui lui est antérieure. Le moyen doit par suite être écarté. 14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. G ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, remplir les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de police, en ne soumettant pas à la commission de titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 15. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. G n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. En dernier lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13, une décision de l'OFPRA postérieure à l'arrêté attaqué a reconnu la qualité de réfugié à l'enfant mineur du requérant. Il s'ensuit, d'une part, que cet enfant doit être regardé comme ayant vocation à rester sur le territoire français, d'autre part, que ses parents ont le droit d'obtenir un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de l'OFPRA, qui reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, fait ainsi obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. G au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202273/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202273_20221129
Données disponibles
- Texte intégral