TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202273_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B F D, représenté par Me Julie Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 23 octobre 2003 à Sirakoro, est entré en France à la date déclarée du 18 janvier 2019 avant d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes, pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, s'est approprié les conclusions du rapport du 3 janvier 2022 par lequel la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières a estimé que les documents produits par l'intéressé pour justifier de son âge et de son identité étaient inauthentiques. A cet égard, ce rapport relève l'absence de numérotation fiduciaire, une faute d'orthographe sur l'une des mentions pré-imprimées dans la marge de l'acte de naissance et l'absence du jugement supplétif au verso de l'acte de naissance. Toutefois, il n'est pas contesté que M. D a produit aux services préfectoraux un jugement supplétif valant acte de naissance en date du 15 juillet 2019, un acte de naissance du 22 juillet 2019 établi à partir du jugement précité, un certificat de nationalité, une carte d'identité consulaire et un passeport, lesquels documents ont été versés au contradictoire dans le cadre de la présente instance. Or, d'une part, les irrégularités relevées par la cellule de fraude documentaire ne concernent que l'acte de naissance, alors que celui-ci a été établi sur le fondement du jugement supplétif précité dont il n'est pas allégué par le préfet des Ardennes qu'il serait entaché d'inauthenticité. D'autre part, ces irrégularités, qui ne concernent aucune des mentions manuscrites apposées dans l'acte de naissance en ce qui concerne l'état civil du requérant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'identité et l'âge de ce dernier, alors que ces informations sont en cohérence avec celles qui sont rapportées dans les autres documents produits, en particulier le jugement supplétif valant acte de naissance et le passeport. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Ardennes ne renverse pas la présomption de légalité qui s'attache aux documents produits pour justifier de son âge et de son identité et que, ainsi, c'est à tort que celui-ci les a écartés comme inauthentiques. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet des Ardennes réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai à M. D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. 9. D'une part, M. D, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. D n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 30 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202273_20221220
Données disponibles
- Texte intégral