TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202273_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2022, 4 décembre 2023 et 5 décembre 2024, l'association Kernavélo, représentée par son président, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bénodet a refusé d'abroger l'arrêté municipal n° 2021-66 du 7 juillet 2021 réglementant la zone de rencontre sur la corniche de l'estuaire en ce qu'il interdit la circulation des cyclistes à double sens ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa qualité pour introduire le présent recours est suffisamment établie, au regard notamment des termes du compte rendu de la réunion de son conseil d'administration du 9 décembre 2021 ; - son recours n'est pas tardif, en ce qu'il tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bénodet a refusé d'abroger l'arrêté du 7 juillet 2021 ; - l'arrêté municipal du 7 juillet 2021 méconnaît les dispositions des articles R. 110-2 et R. 412-28-1 du code de la route ; - aucun des motifs de la décision d'interdiction de la circulation à double-sens des cyclistes sur la corniche de l'estuaire n'est fondé ; - les cyclistes circulant à Bénodet sont contraints, du fait de la décision d'interdiction litigieuse, d'effectuer un long détour ; - les enjeux climatiques et de santé publique supposent de développer les mobilités actives pour les déplacements quotidiens, ce qui doit inciter à la mise en place des doubles sens cyclables ; - le maintien de la circulation automobile sur la corniche de l'estuaire ne répond à aucune nécessité, les propriétés qui y sont situées, à l'exception du restaurant l'Alhambra, n'ayant pas besoin d'un accès par cette voie pour entrer ou sortir ; - le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023, 2 mai 2024 et 13 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Bénodet, représentée par Me Gaël Collet (Selarl ARES), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Kernavélo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association Kernavélo ne justifiant pas de sa qualité pour agir ; - la requête est irrecevable, la contestation de l'arrêté du 7 juillet 2021, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le 8 juillet 2021, étant tardive ; - l'interdiction de double sens cycliste contestée est justifiée tant par la configuration des lieux que par un objectif de sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'association Kernavélo et de Me Kerrien, représentant la commune de Bénodet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de la commune de Bénodet (Finistère) a décidé d'instaurer une zone de rencontre sur la corniche de l'estuaire, sur le périmètre compris entre le square Marteville et la place Saint-Thomas, et y a réglementé la circulation. Le recours formé le 21 février 2022 par lequel l'association Kernavélo a sollicité l'abrogation de cet arrêté municipal en tant qu'il ne prévoit pas un double sens cyclable a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l'association Kernavélo doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision refusant d'abroger partiellement l'arrêté du 7 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". 3. L'article R. 110-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige, définit la zone de rencontre en ces termes : " section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. ". En outre, selon l'article R. 412-28-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. ". 4. Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi conférés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées permettant de concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement des véhicules. 5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bénodet a, par un arrêté du 6 août 2020, décidé de créer une zone de rencontre sur la corniche de l'estuaire, afin d'assurer un partage de la voie publique équitable pour tous et de favoriser la cohabitation des modes de déplacement. Il a ainsi prévu l'affectation de cette zone à la circulation de tous les usagers, notamment en permettant aux piétons d'y circuler sans y stationner, avec une priorité sur les véhicules, en limitant la vitesse des véhicules à 20 kilomètres par heure, en imposant aux cyclistes de respecter le sens de la circulation, en fixant un sens de circulation unique, en interdisant la circulation aux véhicules excédant quinze tonnes, à l'exception de certains d'entre eux et en interdisant le stationnement aux véhicules tractant des remorques et des remorques à bateau. Par un arrêté du 7 juillet 2021, abrogeant celui du 6 août 2020, le maire de Bénodet a confirmé la réglementation initiale en la complétant par une interdiction de circulation sur le trottoir. 6. La commune de Bénodet justifie la décision du maire d'interdire le double sens cyclable, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de la route, principalement par le manque de visibilité des carrefours, sans priorité à droite pour les véhicules sortant des voies perpendiculaires à la corniche et par le danger présenté par les manœuvres en marche arrière pour les véhicules stationnés en épi rue du Fort. Elle fait également valoir que la voie, de largeur variable avec des cônes de visibilité, comporte des parties étroites présentant un danger de cohabitation avec des vélos dans les deux sens, compte tenu d'un flux dense et constant en période estivale mais encore que les aménagements urbains actuels ne sont pas conçus pour créer des zones de refuge pour les vélos en double sens. La commune ajoute qu'il n'existe pas davantage de zone de refuge pour les véhicules dans les zones de stationnement. Si l'association Kernavélo critique l'appréciation faite par le maire de la commune de ces dangers par des arguments non dénués de pertinence, elle n'établit pas, cependant, que l'interdiction ainsi faite aux vélos de circuler à contre-sens de la circulation automobile pour des motifs de sécurité tenant à la configuration des lieux serait disproportionnée au regard du but poursuivi et porterait une atteinte excessive à la liberté de circulation. Les circonstances invoquées selon lesquelles l'instauration d'un double sens cyclable sur la corniche de l'estuaire éviterait aux cyclistes un détour, répond aux enjeux climatiques et de santé publique impliquant de développer les mobilités actives, et ne présente pas de gêne pour les propriétés situées sur cette corniche qui disposent d'autres accès, sont sans incidence sur les nécessités de sécurité publique sur lesquelles le maire s'est fondé. Par suite, il n'est pas établi que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par l'association Kernavélo tendant à l'abrogation de l'arrêté du 7 juillet 2021 en tant qu'il n'autorise pas le double sens cyclable dans la zone de rencontre de la corniche de l'estuaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Kernavélo est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bénodet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Kernavélo et à la commune de Bénodet. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2202273_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel