TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202274_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. E A, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sénéchal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est atteint d'un asthme aigu ne pouvant être pris en charge en Côte d'Ivoire ; - qu'il a vainement tenté de prendre un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il présente des circonstances humanitaires justifiant que la préfète du Val de Marne ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1984 à Kani, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B C, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, au sein de la direction des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination des mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. M. A n'a pas établi être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de prendre un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour et fournit au soutien de cette allégation des captures d'écran du site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors notamment qu'il ne justifie avoir tenté de se connecter au site de la préfecture pour prendre un rendez-vous qu'à compter du 21 janvier 2022, alors qu'il affirme être présent sur le territoire français depuis 2017. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'asthme, qu'il a notamment été hospitalisé pour un épisode d'asthme aigu grave en septembre 2020 et a subi une intervention chirurgicale pour traiter une polypose de stade IV. Cependant, pour établir la gravité de son état de santé, le requérant ne verse au dossier que des comptes-rendus d'hospitalisation et des prescriptions médicales, et ne justifie pas que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la production de documents généraux relatifs au système sanitaire ivoirien et à la prise en charge des traitements de l'asthme est insuffisante à établir que le requérant ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge appropriée. Par suite, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue qu'il aurait porté ces éléments à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne avant l'édiction de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Si M. A soutient que son état de santé s'oppose à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'établit ni la gravité de son état de santé, ni l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge appropriée en Côte d'Ivoire, et ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires. Le moyen doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin annulation dirigées contre l'arrêté du 7 février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Sénéchal et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé J. DLe greffier, Signé R. AYARI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202274_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel