TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202274_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la préfète de la Charente demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C de quitter le logement qu'il occupe au centre provisoire d'hébergement géré par AUDACIA, situé 7 boulevard des grands Rocs à Ruffec (16) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour, en cas de besoin, procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association AUDACIA, gestionnaire du centre provisoire d'hébergement, afin de débarrassée les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- sa requête est recevable ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle fait suite à une décision d'expulsion et à une mise en demeure de quitter les lieux, prononcées en raison du refus de M. B de rechercher un logement et de s'acquitter de la redevance due au titre de la participation financière relative à l'hébergement d'urgence, ce qui traduit des manquements au règlement intérieur et au contrat de séjour ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le taux d'occupation des lieux d'hébergement affectés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le département est de 98,3%, que le taux d'occupation indue atteint dans le département de la Charente est de 7,1% et que, dans ce contexte, le maintien de M. B compromet le bon fonctionnement du service en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a jamais refusé de s'acquitter de la redevance due au titre de la participation financière relative à l'hébergement d'urgence ;
- ses courriers ne lui ont pas été distribués ;
- aucun entretien afin de trouver une solution de relogement ne lui a été proposé, alors qu'il en a fait la demande ;
- la situation avec le directeur de centre provisoire d'hébergement de Ruffec est conflictuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A ont été entendues les observations de M. B qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 552-3 du même code : " Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 dudit code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Aux termes de l'article 3 du contrat de séjour conclu le 22 juillet 2021 entre M. B et le centre provisoire d'hébergement de Ruffec : " Obligations du résident : Le résident () s'oblige, à titre d'obligations essentielles à : / () Payer la redevance d'occupation. () ". L'article 5 de ce contrat stipule que : " Durée du contrat : Le présent contrat est conclu pour une durée de 9 mois. Après évaluation de la situation, cette période peut être prolongée, par période de 3 mois, par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. ". Aux termes de l'article 7 du règlement de fonctionnement du centre provisoire d'hébergement de Ruffec : " Sanctions : L'expulsion du CPH peut être prononcée par les responsables du centre notamment pour les motifs suivants : / Manquement grave au règlement / () Refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement. ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration ou le gestionnaire de l'établissement, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'un étranger dont le comportement violent ou les manquements au règlement intérieur est incompatible avec le fonctionnement de ce service, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, admis le 17 décembre 2018 au bénéfice de la protection subsidiaire, s'est vu confier un lieu d'hébergement pour les bénéficiaires de la protection internationale au centre provisoire d'hébergement de Ruffec et s'est engagé en signant, le 22 juillet 2021, son contrat de séjour à respecter le règlement de fonctionnement du centre. Il est constant que M. B ne s'est pas acquitté de la totalité de sa redevance d'occupation due au titre de son hébergement. La préfète de la Charente fait également valoir que l'intéressé a refusé une proposition de relogement. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi qu'une proposition de logement a été faite à M. B alors qu'il a déclaré, sans être contredit, avoir sollicité un accompagnement pour trouver une solution de logement à Ruffec et effectué des recherches de logement de son côté. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé se trouve en situation régulière sur le territoire français, qu'il occupe un emploi depuis le 10 août 2022 en qualité de logisticien et qu'il a procédé au versement d'un loyer. Ainsi, alors qu'il n'est pas établi que la situation de l'hébergement des ressortissants étrangers bénéficiant d'une protection internationale dans le département de la Charente serait caractérisée par de nombreuses demandes non satisfaites, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête présentée par la préfète de la Charente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Charente est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Charente et à M. C.
Fait à Poitiers, le 7 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202274_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA