TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202274_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité s'élevant à la somme de 235,23 euros pour la période de février 2020 à avril 2020 et de lui accorder une remise de cette dette. Il soutient que : - en l'absence de profil " formation professionnelle " sur le site de la caisse d'allocations familiales, il a sélectionné le profil "étudiant boursier" lors de ses actualisations trimestrielles ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le trop-perçu a pour origine une déclaration tardive de la part de M. B ; - son quotient familial ne justifie pas une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. B un indu de prime d'activité pour les mois de février 2020 à avril 2020 d'un montant de 235,23 euros. M. B a alors sollicité le 17 décembre 2021 depuis son espace personnel du site internet de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 16 mars 2022. Par la présente requête, M. B conteste cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré tardivement ses revenus de décembre 2019, perçus en janvier 2020. Il ne résulte cependant pas de l'instruction et la caisse ne l'allègue pas, au demeurant, que ces faits procèdent d'une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, si M. B fait valoir que ses ressources, provenant de l'allocation de retour à l'emploi, ne lui permettent pas de rembourser l'indu en litige compte tenu des charges de la vie courante qu'il doit payer, en plus de son loyer, il résulte de l'instruction que le dernier quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais dans le cadre de sa situation familiale, datant de juillet 2023, est de 1 064 euros, le foyer percevant des revenus à hauteur de 2 837,93 euros. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser l'indu à sa charge de 235,23 euros, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2202274_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel