TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202275_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080294 du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet devait donc lui accorder un délai de départ volontaire ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conditions de son assignation à résidence sont disproportionnées ; - les arrêtés contestés sont entachés de détournement de pouvoir et d'abus de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour, en l'absence d'une telle décision. Les parties n'ont pas produit d'observations. Vu : - le jugement n° 2202275 du 4 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 mars 2017 où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet des Ardennes a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 28 septembre 2022, M. A avait un rendez-vous à la préfecture des Ardennes afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de ce département a, d'une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une année et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. D'une part, par un jugement n° 2202275 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et assignant M. A à résidence, tout en réservant celles dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions. 3. D'autre part et toutefois, l'arrêté n° 2022080294 du 28 septembre 2022 du préfet des Ardennes ne comporte pas de décision refusant un titre de séjour à M. A. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un acte qui n'est jamais intervenu sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'une prétendue décision du 28 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2202275
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202275_20230210
Données disponibles
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