TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202275_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier et 10 mars 2022, M. A Prince B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Cukier, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A Prince B, ressortissant nigérien né le 14 février 1978, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité le 26 janvier 2022 lors duquel les services de police ont constaté qu'il était dépourvu de titre de séjour, le préfet de police, par un arrêté du 27 janvier 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté, devant le tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Ce recours a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté, conformément aux articles L. 614-1 et L. 722-7 précités, jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête de M. B contre cet arrêté. À la date des décisions attaquées dans le cadre de la présente instance, soit le 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil n'avait pas encore statué, dans la mesure où le jugement n° 2110320 statuant sur la requête de M. B n'a été rendu que le 23 janvier 2023. Ainsi, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l'arrêté du 23 septembre 2020, fonder une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai sur la circonstance selon laquelle l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français depuis la décision du 23 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, la décision fixant le pays de destination, qui n'aurait pu légalement être prise sans la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, ainsi que, pour le même motif, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Cukier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés. Article 3 : Sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Cukier une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince B, à Me Cukier et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202275_20230412