TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202276_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Abramowitch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée le 4 juillet 2022 par le marquage d'arbres en vue de leur abattage, par laquelle la communauté de communes du Grand Autunois Morvan a programmé le défrichement de la parcelle jouxtant sa propriété, à Dracy-Saint-Loup, dans le cadre d'un projet de réalisation d'une piste cyclable ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il était soutenu que : - l'existence de la décision en litige est révélée par les préparatifs de son exécution, de sorte qu'il est satisfait à la condition de recevabilité posée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision ; - l'abattage imminent des arbres étant irréversible et de nature à altérer à la fois son activité économique et l'environnement, la condition d'urgence est remplie ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •a été prise sans évaluation environnementale et sans étude d'incidence sur le site Natura 2000 ; •n'a pas été précédée d'une enquête publique ; •a été prise sans qu'une autorisation de défrichement ait été délivrée à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le projet de piste cyclable valorisera la propriété de M. B, à qui, dès lors, ne peut être reconnue l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. B indique se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202277, enregistrée le 31 août 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Abramowitch, qui a confirmé le désistement et formulé diverses observations contextuelles sur le différend. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, laquelle, au demeurant, n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais qui, exposés pour les besoins de la présente procédure juridictionnelle, auraient excédé les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202276 présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan. Fait à Dijon, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202276_20220914
Données disponibles
- Texte intégral