TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202276_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, sous le n°2202276, M. B A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
-l'urgence est présumée s'agissant d'une décision implicite de rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
-au surplus l'autorisation provisoire dont il est titulaire arrivera bientôt à expiration ce qui le contraindra à suspendre son contrat de travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
S'agissant à titre principal de la légalité interne :
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le juge des référés ;
- elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-cette décision entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation ;
S'agissant à titre subsidiaire de la légalité externe
-la décision souffre d'un défaut de motivation en méconnaissance des exigences des article L.212-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est née au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles R.425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté applicable à la délivrance des titres de séjour en qualité d'étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, qui sont devenues sans objet en raison de l'édiction le 21 octobre 2022 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la suspension est également sollicitée.
II- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n°2202394, M. B A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire de faire intervenir l'OFII à la présente procédure et d'ordonner avant dire droit la communication de son entier dossier médical ;
5°) de mettre à la charge de l'État, le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- au surplus l'autorisation provisoire dont il est titulaire arrivera bientôt à expiration ce qui le contraindra à suspendre son contrat de travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
S'agissant à titre principal de la légalité interne :
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le juge des référés ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande en tant qu'elle est présentée sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation ;
S'agissant à titre subsidiaire de la légalité externe :
- la décision souffre d'un défaut de motivation en méconnaissance des exigences des articles L.212-2 et L.211-5 du codes relations entre le public et l'administration ;
- elle est née au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles R.425-12 et R425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté applicable à la délivrance des titres de séjour en qualité d'étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- la signataire de la décision en litige avait reçu régulièrement délégation à cet effet ;
- elle vise les textes et les motifs de fait qui la fondent ;
- l'examen sérieux de la situation du requérant ressort clairement de la motivation de la décision et M. A n'a sollicité son admission au séjour qu'en qualité d'étranger malade, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'examiner si l'intéressé relevait ou non de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- les pièces produites aux débats démontrent que la procédure requise en matière d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été respectée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- l'injonction du juge des référés portait uniquement sur le réexamen de la demande, de sorte que le moyen tiré de la violation de la chose jugée sera écarté ;
- l'erreur de droit sera écarté dès lors qu'il a bien été procédé à un examen de la situation du requérant ;
- l'avis de l'OFII indique clairement que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et les certificats médicaux produits à l'instance montrent que le requérant n'est plus suivi pour sa pathologie et fait seulement l'objet de soins paramédicaux ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnu compte tenu des attaches familiales fortes dont le requérant dispose dans son pays d'origine ;
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit commises au regard des dispositions de l'article L. 435-1 seront écartés pour les mêmes motifs, et en raison de ce que le requérant ne justifie pas d'un talent exceptionnel ou de considérations humanitaires ;
-le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté compte tenu de l'absence de vie privée et familiale en France et au regard des attaches du requérant dans son pays d'origine.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 12 octobre 2022 et le 25 octobre 2022 sous les numéros 2202273 et 2202393 par lesquelles M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Pather, représentant M. A, présent, qui laisse au juge des référés le soin d'apprécier si la première requête a conservé un objet ; qui confirme pour le surplus les conclusions et les moyens développés dans ses requêtes, en insistant sur le fait qu'il n'a pas seulement demandé le titre étranger malade, mais qu'il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement ; que le préfet a en outre méconnu l'autorité de chose jugée, puisqu'il prend une décision en tous points identique et ce en l'absence de tout élément nouveau, alors qu'il y a, au contraire, des éléments d'intégration encore plus forts ; que l'employeur indique que son contrat à durée déterminée de six mois sera renouvelé ; et enfin qu'il convient de rappeler son parcours en Guinée, et les difficultés rencontrées pour suivre des études ; qu'il n'y a jamais eu de vie commune avec son épouse et son enfant, qui est né à la suite d'un séjour dans son pays d'origine en 2018 ; que les soins qu'il reçoit permettent d'éviter une dégradation de son état, il ne s'agit pas de soins de confort et qu'il ne pourra pas en bénéficier dans son pays d'origine.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h35 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1985 à N Zerekore (Guinée) est entré régulièrement en France le 2 octobre 2015 muni d'un passeport et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 septembre 2016. Son premier titre de séjour en cette qualité, délivré le 11 octobre 2016 a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre 2019. M. A a alors bénéficié d'un changement de statut et de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 30 octobre 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2021. Par un arrêté du 24 février 2022 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés, saisi par M. A a prononcé la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour et enjoint au préfet, à titre provisoire, de réexaminer la situation de l'intéressé. Par sa première requête, enregistrée sous le n°2202276 M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de réexamen. Par un arrêté du 21 octobre 2022 le préfet des Hautes-Pyrénées, a décidé, au terme de ce réexamen de rejeter explicitement la demande de titre de séjour de M. A et de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n°2202394, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, de suspendre l'exécution de la décision explicite de refus de séjour du 21 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrée sous le n°2202276 et n°2202394, présentées par M. A à l'encontre des décisions implicite et explicite successivement prises dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet :
4. Comme indiqué au point 1 , le préfet des Hautes-Pyrénées a, par sa décision du 21 octobre 2022, explicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Cette décision explicite s'étant substituée à la décision initiale, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'urgence :
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne font d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre.
9. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté que M. A, dans le cadre du réexamen par le préfet des Hautes-Pyrénées de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dont il était titulaire pour des raisons de santé, a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception reçu à la préfecture le 25 juillet 2022 par lequel il a sollicité à titre principal un titre de séjour par la voie de l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce, que le préfet aurait procédé à un tel examen, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit, est de nature en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en litige.
10. D'autre part, dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment caractérisées par une présence régulière en France de sept ans à la date de la décision en litige, de l'insertion sociale et professionnelle de M. A et de son état de santé, le moyen tiré de ce qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en litige.
11. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Compte tenu des motifs retenus pour prononcer la suspension de la décision du 21 octobre 2022, l'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer, à titre provisoire à M. A, dans l'attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
13. Comme exposé au point 3, M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather, conseil de M. A, d'une somme de 1000 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 21 octobre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer, à titre provisoire à M. A, dans l'attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. C
N°s 2202276,2202394Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA649 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202276_20221109
Données disponibles
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