TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202276_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est actuellement enceinte et qu'elle éprouve des craintes pour son enfant à naître en cas de retour au Nigéria ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en s'opposant à l'excision de son enfant à naître, elle s'expose à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 22 juin 1983, déclare être entrée le 20 août 2019 sur le territoire français, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 septembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Si Mme C se prévaut de sa grossesse et fait valoir que sa fille à naître serait exposée à un risque d'excision en cas de retour au Nigéria, la circonstance que Mme C a subi elle-même une mutilation génitale n'est en tout état de cause pas suffisante pour établir que son enfant à naître serait à son tour soumis au même risque de mutilation sans pouvoir être protégé d'une telle menace. En outre, Mme C est entrée en France depuis une courte durée et ne démontre ni disposer d'attaches familiales sur le territoire français, ni en être dépourvue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour au sein de sa famille au Nigéria, dès lors qu'elle s'opposerait à l'excision de sa fille à naître, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202276_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel