TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202276_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par la SELARL Antoine et BMC associés, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 aout 2022, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", mais le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le titre qui lui a été refusé n'est pas celui qu'il a sollicité. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. M. A, ressortissant guinéen (Conakry) est entré en France le 24 août 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, afin d'y poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2021. Par la présente requête il demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en tant qu'" étranger malade ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. M. A n'est par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris par un auteur incompétent. 3. L'arrêté du 5 août 2022 comporte mention des circonstances de fait et des textes dont il est fait application. Il est donc suffisamment motivé. 4. Il est constant que M. A a demandé via l'application informatique prévue à cet effet à renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Cette demande a fait l'objet d'un refus d'instruction au motif qu'il avait été invité à déposer une demande auprès de la préfecture de la Marne en tant qu'" étranger malade " ce qu'il ne conteste pas avoir fait. En rejetant sur ce terrain la demande dont il était saisi, le préfet n'a pas méconnu sa portée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité dès lors que le préfet n'aurait pas statué sur sa demande présentée en qualité d'étudiant. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé de contester le refus de la préfecture de statuer sur sa demande présentée en qualité d'étudiant. Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision susvisée, à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision susvisée dès lors que le titre qui a été refusé n'est pas celui sollicité, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2202276
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202276_20221220
Données disponibles
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