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TA83 · Aide sociale — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202276_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 juin 2022, suspendant ses droits au revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 80 %, pour une période de trois mois. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est infondée dans la mesure où son état de santé ne lui a pas permis de se rendre au rendez-vous fixé par le CEDIS le 14 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023 le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la suspension partielle de droit au RSA de la requérante est fondée dès lors qu'elle ne s'est pas présentée aux convocations CEDIS fixées le 31 mars 2022 et le 14 avril 2022 dont l'objet était de renouveler son contrat d'engagement réciproque ; pour la convocation du 31 mars 2022 Mme C ne bénéficiait pas d'une recommandation médicale l'empêchant de se déplacer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2022, le département du Var a suspendu les droits au revenu de solidarité active (RSA) de Mme C, à hauteur de 80 %, pour une durée de trois mois, en application des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles, motif pris de ce que son " contrat d'engagement réciproque n'a pu être renouvelé ". Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le 27 juin 2022, qui a été rejeté par une décision implicite suite au silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental du Var. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours administratif préalable obligatoire et la reconnaissance de ses droits au RSA sans réduction. 2. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de RSA ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période. Sur les droits au revenu de solidarité active : 3. Il résulte des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-36 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles (A) que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 4. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf disposition prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 2°) Lorsque sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectés par le bénéficiaire.( ) " . 5. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme C ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés les 31 mars 2022 et 14 avril 2022 par le centre départemental pour l'insertion sociale (CEDIS) pour le renouvellement de son contrat d'engagement. Si Mme C n'a pas pu honorer le rendez-vous du 14 avril 2022 pour raison médicale justifiée, elle n'a apporté, en revanche, aucune explication de nature à justifier son absence au rendez-vous du 31 mars 2022. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Var était fondé, contrairement à ce que soutient Mme C, à prononcer la suspension partielle de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de trois mois. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2202276
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202276_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel