TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202276_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 10 février 2024 non communiqué, la société P2C Partners, représentée par Me Maucour, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant de janvier 2012 à octobre 2014, pour un montant total de 46 782 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 38 629 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires encaissé ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires taxable est viciée ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de peinture effectués au 8, rue Olier à Paris est déductible dans sa totalité ; - l'annulation du report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de janvier 2012 doit être complète ; - les rehaussements d'impôt sur les sociétés correspondant à l'incidence financière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du profit sur le Trésor, ne sont pas justifiés lorsqu'ils concernent la remise en cause de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - les charges non admises en déduction ont bien été engagées dans l'intérêt de la société ; - la remise en cause des dotations aux amortissements n'est pas justifiée ; - le rehaussement de passif pour l'exercice 2012 n'est pas justifié ; - l'application de l'intérêt de retard et des majorations de 10 % prévue à l'article 1728-a du code général des impôts, et de 40 % prévue à l'article 1729-a du code général des impôts, est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la société P2C Partners. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée P2C Partners, ayant notamment pour activité le conseil en rapprochement d'entreprises, en fusion et acquisition et en reprise d'entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, prolongée jusqu'au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À la suite de ces opérations de contrôle, le service a notamment notifié à la société P2C Partners des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant des mois de janvier 2012 à octobre 2014, pour un montant total de 46 782 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 38 629 euros. La société requérante demande au tribunal de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. La société requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires encaissé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a exposé, en pages 4 à 8 de la proposition de rectification du 19 juin 2015, la méthodologie qu'elle a retenue et qui a conduit à prononcer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au regard du chiffre d'affaires effectivement encaissé. En particulier, la vérificatrice a indiqué avoir effectué un rapprochement entre, d'une part, les opérations d'encaissement de chiffre d'affaires, telles que déclarées par la société, et, d'autre part, les crédits bancaires correspondants. Un tableau synthétique de ces opérations de rapprochement a été joint en annexe à la proposition de rectification. Ces rapprochements, qui ont été effectués au vu d'écritures comptables opposables à la société, ont conduit la vérificatrice à identifier des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais n'ayant pas été traitées comme telles par la société requérante, correspondant notamment à des réductions ou à des extinctions de créances sur comptes clients et, partant, une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires encaissé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a nullement procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires qui aurait été précédée du rejet d'une comptabilité considérée comme non sincère ou dépourvue de valeur probante. Enfin, l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires encaissé au titre de l'année 2013 a été ramenée de 14 674 euros à 8 168 euros, après la décision d'admission partielle de la réclamation. Dans ces conditions, la société requérante a été suffisamment informée des motifs de droit et de fait fondant les rectifications en cause, de façon à lui permettre de présenter utilement ses observations et d'engager avec l'administration un dialogue contradictoire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'administration, doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " Et aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration () ". 5. En premier lieu, si la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de peinture effectués au 8, rue Olier à Paris est déductible dans sa totalité, il est constant que la société a elle-même déclaré, en réponse à une demande de renseignements émanant du service des impôts des entreprises (SIE) du 15ème arrondissement le 3 octobre 2011, qu'elle utilisait 60 % de la surface totale de l'appartement pour les besoins de son activité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, à hauteur de 40 %. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre du mois de janvier 2012, la société a déclaré un report, en déduction, de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 602 euros, correspondant au mois de décembre 2011, qui a été remis en cause par le service dans la proposition de rectification du 19 juin 2015. Le service est toutefois revenu partiellement sur sa position, et a indiqué, dans la décision d'admission partielle de la réclamation, que ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée était ramené à 2 475 euros, le solde (1 127 euros) ayant été reconnu comme déductible. Si la société requérante soutient que l'annulation du report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de janvier 2012 doit être complète, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 7. En premier lieu, la société requérante soutient que les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés correspondant à l'incidence financière des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du profit sur le Trésor, ne sont pas justifiés lorsqu'ils concernent la remise en cause de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il résulte de l'instruction que le service a, pour les motifs exposés en page 17 de la proposition de rectification, réintégré au bénéfice imposable des exercices clos en 2012 et en 2013 un profit sur le Trésor d'un montant de 21 525 euros au titre de l'exercice 2012, et de 29 990 euros au titre de l'exercice 2013. Ces montants correspondent essentiellement à des refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en l'absence des justifications nécessaires, ainsi qu'à une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires encaissé, et à de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des charges n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la constatation d'un profit sur le Trésor n'est pas limitée à l'hypothèse d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée, un tel profit pouvant également être constaté à raison d'une exagération des déductions de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette pratique revient à minorer la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et, par conséquent, à en éluder le paiement. Ce profit a été au demeurant compensé, ainsi qu'il ressort de la page 36 de la proposition de rectification, par la cascade dont la société a bénéficié sur le fondement de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la cascade étant automatique, sauf renonciation expresse du contribuable. Le moyen doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d'une manière générale être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. 9. La société requérante soutient que les charges non admises en déduction ont bien été engagées dans l'intérêt de la société. Elle soutient que tel est le cas du montant de 6 996 euros comptabilisé en tant que charge exceptionnelle sur opérations de gestion au titre de l'année 2012. Il résulte de l'instruction que ce montant correspond à une dette de cotisations sociales réclamée auprès de la société par des caisses de retraite au titre de 2007. Comme le relève le service en défense, cette charge est censée avoir été déduite au titre de l'exercice au cours duquel le paiement a été sollicité par les organismes collecteurs. En outre, les éléments apportés par la société auprès du service conduisent à considérer que le litige a été résolu au cours de l'exercice 2009. En tout état de cause, aucun élément ne permet le rattachement de cette charge exceptionnelle à l'exercice 2012. 10. La société requérante soutient qu'elle a également engagé dans l'intérêt de l'exploitation les frais de déplacement en avion entre Paris et Nice au titre des exercices 2012 et 2013. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont engagé ces dépenses afin de se rendre, le week-end, dans leur résidence secondaire située dans l'arrière-pays niçois. Afin de tenir compte de la justification professionnelle d'une partie de ces déplacements, le service a admis que les frais correspondants puissent être déduits en tant que charges à hauteur de 25 % de leur montant, part portée à 50 % dans la réponse à la réclamation de la société. Si la requérante soutient que cette fraction de 50% reste insuffisante dès lors que ces déplacements sont engagés de manière prépondérante dans l'intérêt de la société, elle n'apporte aucun élément supplémentaire à l'appui de ses allégations et qui pourrait justifier de porter la part déductible à un taux supérieur. 11. La société requérante soutient que les charges afférentes à l'appartement du 8, rue Olier à Paris, qui est le siège de la société, sont engagées dans l'intérêt de la société pour leur totalité. Il résulte de l'instruction que la société sous-loue à M. et Mme A " un espace nécessaire à son siège social et à l'exploitation du cabinet P2C Partners depuis août 2011 pour un montant de 2 000 euros par mois augmenté des charges ", et que la société a comptabilisé, en tant que charges, les appels de fonds émis par le syndic de copropriété, correspondant aux charges de copropriété trimestrielles, et adressées à M. et Mme A. Le service, tout en relevant, en page 24 de la proposition de rectification, qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société de s'acquitter des charges de copropriété d'un local dont elle n'est que locataire, a toutefois admis, à titre de mesure de conciliation, qu'il s'agissait de charges locatives, déductibles dans la limite de la fraction du local utilisée à titre professionnel, soit 60 %. La société requérante, qui reprend la même argumentation qu'elle a précédemment développée durant la phase précontentieuse, n'apporte aucun élément supplémentaire à l'appui de ses allégations et qui soit de nature à permettre de porter la part déductible à un taux supérieur. 12. La société requérante soutient également être en droit de déduire en tant que charges, pour la totalité de leur montant, les dépenses engagées au titre de la participation de M. et Mme A à un congrès organisé à l'île Maurice du 22 au 27 octobre 2013. Il résulte de l'instruction que le service a admis la déductibilité de ces dépenses à hauteur de 15 %, correspondant à deux séminaires pouvant présenter un lien avec l'activité de la société, soit le séminaire " patrimoine " du 23 octobre 2013 et le séminaire " gestion professionnelle " du 24 octobre 2013. La société requérante, qui reprend la même argumentation qu'elle a précédemment développée durant la phase précontentieuse, n'apporte aucun élément supplémentaire à l'appui de ses allégations et qui soit de nature à permettre de porter la part déductible à un taux supérieur. 13. La société requérante n'apporte pas davantage d'éléments de nature à permettre de considérer que les dépenses correspondant à l'achat d'une douche hydro-massante pour un montant de 783,10 euros, de matériel hi-fi pour un montant de 799,90 euros et de costumes pour un montant de 8 000 euros, toutes dépenses correspondant manifestement à des dépenses personnelles, auraient été engagées dans l'intérêt de la société. 14. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution () ". 15. La société conteste également la remise en cause partielle, par le service, de la déduction de la charge correspondant à l'adhésion au club " Wine and business ". Il résulte de l'instruction que la vérificatrice, si elle a admis que cette dépense avait une justification professionnelle à hauteur de 50 % du montant, a considéré que, s'agissant de prestations continues, les charges devaient être comptabilisées au fur et à mesure de l'exécution des prestations. La charge litigieuse, correspondant à la période allant d'août 2011 à juillet 2012, a donc été admise en déduction à hauteur de 7/12èmes de son montant, soit 3 296 euros. La société requérante soutient que le service ne pouvait, à cet égard, augmenter ainsi la base imposable de l'exercice 2012 sans diminuer, à due concurrence, la base imposable de l'exercice 2011. Toutefois, ainsi que cela a été expressément indiqué à la société dans la réponse apportée par le service, le 25 novembre 2011, à la réclamation de la société, la vérification de comptabilité n'a pas porté sur l'exercice 2011 et le service ne pouvait donc prononcer, le cas échéant, un dégrèvement d'office au titre de cet exercice. Comme l'a indiqué le service, il appartenait à la société, si elle s'y croyait fondée, de former une réclamation afin de solliciter la restitution d'un possible trop-versé d'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2011. 16. La société soutient en outre que la remise en cause des dotations aux amortissements n'est pas justifiée. Il résulte de l'instruction que la société requérante a déduit des dotations aux amortissements au titre des exercices 2012 et 2013, correspondant notamment à des travaux d'entretien et d'amélioration effectués dans l'appartement du 8, rue Olier à Paris (résidence principale) et dans un appartement situé 267, rue Lecourbe à Paris (ancienne résidence principale). Ces dotations aux amortissements ont été remises en cause par le service, dès lors que la charge des travaux d'amélioration incombe légalement au propriétaire, et qu'il convenait en outre, concernant les travaux d'entretien, de tenir compte du prorata d'affectation à usage professionnel (soit 60 %) de la surface de l'appartement du 8, rue Olier à Paris. La société se borne à soutenir que ces travaux ont été exclusivement effectués dans son intérêt professionnel, et à contester l'utilisation par le service du pourcentage de 60 %, sans apporter à ses allégations le moindre élément justificatif qui soit de nature à permettre de porter la part déductible à un taux supérieur. 17. La société soutient enfin que le rehaussement de passif auquel le service a procédé pour l'exercice 2012 n'est pas justifié. Il résulte de l'instruction que le bilan d'ouverture de l'exercice 2012 comportait un passif de 7 467,70 euros correspondant à une dette contractée auprès d'organismes sociaux, la caisse de retraite des cadres et la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés. Cette dette, dont la société n'a pas justifié l'origine, a été maintenue aux bilans de clôture des exercices 2012 et 2013. Si la société fait valoir qu'elle a fourni les éléments justifiant de l'existence de cette dette, il résulte de l'instruction que ces éléments ont fait apparaître que cette dette correspondait à des cotisations sociales pour 2007 dont le paiement était sollicité par les organismes collecteurs, qu'un litige est survenu avec ces créanciers et qu'il y a été mis un terme au cours de l'exercice 2009. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'existence de cette dette et son inscription au passif. Sur les majorations et intérêts : En ce qui concerne les intérêts de retard : 18. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () ". 19. La société requérante sollicite la décharge des intérêts de retard, au motif que leur justification serait peu intelligible. Toutefois, les intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, n'ont pas le caractère d'une sanction et ne doivent pas être motivés. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la majoration pour dépôt tardif : 20. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 21. Il résulte de l'instruction que la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 a été souscrite le 6 juin 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti qui s'achevait le 18 mai 2013, mais avant l'envoi d'une mise en demeure. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société une majoration au titre de l'article 1728 du code général des impôts. En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré : 22. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 23. Il résulte de l'instruction que, pour appliquer à la société requérante la pénalité pour manquements délibérés, l'administration s'est notamment fondée, au titre de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires encaissé, sur les circonstances que la société ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée collectée devait être reversée au Trésor dès lors que le prix des prestations était encaissé, que les règles applicables lui avaient été rappelées lors d'un précédent contrôle portant sur la période 2008-2010, et que la pratique était répétée dès lors qu'elles s'étendaient sur les exercices 2012 et 2013, les insuffisances constatées représentant, pour ce dernier exercice, près de 30 % de la taxe sur la valeur ajoutée nette due. Au titre de la remise en cause des charges non engagées dans l'intérêt de la société et des dotations aux amortissements non déductibles, l'administration a relevé que ces déductions avaient revêtu un caractère répété au cours des exercices 2012 et 2013, alors, en particulier, que le caractère non professionnel des charges en cause, au regard de la nature de l'activité exercée par la société, était particulièrement manifeste (voyages et déplacements familiaux, achats de vêtements). Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que la société requérante a volontairement cherché à éluder l'impôt. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1727, 1728 et 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés à l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société P2C Partners est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société P2C Partners et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2202276_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel