TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202277_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, représenté par Me Christophe Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état des tunnels Prado-Carénage, Louis Rège et Prado Sud avant et après l'exécution des travaux concernant l'extension du tramway. La procédure a régulièrement été communiquée à la société ETF, à la société Gregori Provence, à la société Bureau Veritas construction, à la société Egis Rail, à la société Marseillaise du tunnel Prado-Carénage, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence relative à la constatation préventive de l'état des tunnels Prado-Carénage, Louis Rège et Prado Sud avant et après l'exécution des travaux concernant l'extension du tramway, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, exerçant 92 rue Saint Jacques à Marseille (13006) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur place, visiter les deux niveaux du tunnel Prado-Carénage, le tunnel Louis Rège, les deux niveaux du tunnel Prado Sud et s'entourer, si besoin, de tout sachant et technicien de qu'il estimera utile au bon déroulé de l'expertise ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) établir un état descriptif et qualitatif de ces ouvrages et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation de leur coût. 5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 6°) procéder à toutes constatations des désordres existants et de ceux qui pourraient survenir en cours d'exécution du chantier, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de dire notamment si, à son avis, ces désordres sont en relation directe avec l'exécution des travaux publics, de récrire les travaux propres à y remédier, d'en prévoir la durée et d'en chiffrer le coût ; 7°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera, si nécessaire, un pré-rapport de constat avant travaux. En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, il déposera son rapport global et définitif en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) au greffe du tribunal administratif, dans le délai de deux mois après l'achèvement des travaux de construction. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert aux parties. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la société Marseillaise du tunnel Prado-Carénage, à la société Egis Rail, à la société bureau Veritas construction, à à la société Gregori Provence, à la société ETF et à l'expert, M. B C. Fait à Marseille, le 20 septembre 2022. La première vice-présidente Juge des référés, Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202277_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel