TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202277_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, la SCI NR, représentée par Me Vivien Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a accordé à la SCCV Saint Germain en Laye FRQ un permis de construire en vue de la réhabilitation, l'extension et la surélévation d'un immeuble situé 12, rue de Fourqueux, ensemble la décision du 31 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye et de la SCCV Saint-Germain-en-Laye FRQ une somme de 6 000 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la société pétitionnaire ne justifie pas de l'une des qualités exigées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour présenter une demande de permis de construire ; - le projet méconnaît l'article 2a du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU), la société pétitionnaire n'ayant pas inclus dans son calcul de l'emprise au sol quatre terrasses, un escalier et plusieurs constructions techniques ; - le projet méconnaît l'article 2c du règlement de la zone UB du PLU ; le coefficient d'imperméabilisation, la surface de pleine terre et le coefficient de biotope ne respectent pas les seuils prévus ; - le projet méconnaît l'article 2c du règlement de la zone UB du PLU relatives au stationnement ; il aurait dû prévoir 39 places au lieu de 38. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2022, la SCCV Saint-Germain-en-Laye FRQ, représentée par Me Patrick E Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d'établir son intérêt à agir ; le crédit-bail immobilier dont la société requérante se prévaut a été résilié ; en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, la société requérante ne produit aucun titre établissant le caractère régulier de l'occupation du bien ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 31 décembre 2022, la SCI NR déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la SCCV Saint-Germain en Laye FRQ déclare accepter le désistement de la société requérante, et se désiste de ses propres conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Germain-en-Laye déclare accepter le désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SCI NR demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye délivré à la SCCV Saint-Germain-en-Laye FRQ un permis de construire pour la réhabilitation, l'extension et la surélévation d'un immeuble situé au 12, rue de Fourqueux, ainsi que de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. 2. Par un acte, enregistré le 31 décembre 2022, la SCI NR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Par un acte, enregistré le 2 janvier 2023, la SCCV Saint-Germain-en-Laye FRQ a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI NR. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de la SCCV Saint-Germain-en-Laye FRQ. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NR, la commune de Saint-Germain-en-Laye, et à la SCCV Saint-Germain-en-Laye FRQ. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202277_20230127
Données disponibles
- Texte intégral