TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202277_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise du solde, d'un montant de 42,07 euros, d'une créance de prime d'activité d'un montant initial de 365,89 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui restituer la somme de 42,07 euros qui a d'ores et déjà été prélevée sur ses prestations. Elle soutient que : - cet indu résulte d'une erreur de la CAF et non d'une erreur de déclaration de sa part ; - elle a toujours informé la CAF des changements de sa situation ; - elle a été mal informée par la CAF ; - son quotient familial a changé plusieurs fois en raison des nombreuses erreurs de calcul de ses droits ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le recours de Mme A est devenu sans objet dès lors que par une décision du 10 mai 2023, intervenue en cours d'instance, elle a accordé à la requérante la remise gracieuse totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par la CAF d'Ille-et-Vilaine, non communiquée, a été enregistrée le 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise du solde, d'un montant de 42,07 euros, d'une créance de prime d'activité d'un montant initial de 365,89 euros. 2. D'un part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : / () 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ; / () ". Aux termes enfin de l'article L. 541-4 du même code : " Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance de prime d'activité mise à la charge de Mme A pour un montant de 365,89 euros, et notifiée à hauteur seulement de 42,07 euros par une décision du 15 décembre 2021, résulte de la prise en compte par la CAF d'Ille-et-Vilaine du rappel d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration pour parent isolé que la requérante a perçu au mois de mai 2021 pour son fils handicapé qu'elle élève seule, pour des montants respectifs de 475,70 euros et 63,75 euros au titre de la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021. Il résulte toutefois des dispositions précitées, et tout particulièrement de celle de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, seules dispositions à devoir s'appliquer en l'espèce, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la majoration spécifique pour parent isolé sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. Dès lors, en agissant ainsi, la CAF d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de ces dispositions et commis une erreur de droit. Par suite, la bonne foi de Mme A ne saurait être mise en cause. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 10 mai 2023 intervenue en cours d'instance, la CAF d'Ille-et-Vilaine a retiré la décision du 2 mars 2022 en litige et accordé à la requérante la remise totale de la créance mise par erreur à sa charge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2022 sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 7. La CAF produit par ailleurs une copie d'écran attestant d'une demande de virement en date du 1er juin 2023 sur le compte bancaire de Mme A de la somme de 365,89 euros. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont elles aussi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202277_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel