TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202278_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, intervenue implicitement le 25 août 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de statuer par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour, cela dans le délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le contraint à résider irrégulièrement en France, le place dans une situation de précarité et rend impossible l'exécution du contrat d'enseignement passé avec l'Ecole spéciale des travaux publics ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; •porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le paiement à l'Etat de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable en ce que la décision qu'il entend contester n'existe pas ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'absence de récépissé ne modifiant pas la situation irrégulière de M. B et n'aggravant pas, par elle-même, la précarité alléguée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que, ne remplissant pas les conditions d'obtention du titre de séjour prévu par ce texte, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un récépissé ; •demeurant sous le coup d'une mesure d'éloignement et ne faisant état d'aucune circonstance nouvelle, sa demande de titre de séjour présente un caractère abusif justifiant le refus de récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202279, enregistrée le 31 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, en sollicitant en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est intervenue, le 11 septembre 2022, empêchant ainsi en tout état de cause la délivrance d'un titre de séjour et privant ainsi d'objet la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1993 et de nationalité algérienne, a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, intervenue implicitement le 25 août 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il est constant que la demande de certificat de résidence de M. B a été reçue par les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 11 mai 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction de cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 11 septembre 2022, décision en raison de laquelle le refus de récépissé opposé à M. B a en tout état de cause épuisé ses effets. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ce refus de récépissé ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions échangées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Les conclusions des parties portant sur les frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 15 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202278_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel